Permis de construire - Intérêt à agir en secteur naturel
Par un arrêté du 18 septembre 2017, le Maire de la commune de Montségur-sur-Lauzon a délivré un permis de construire autorisant la transformation d’un bâtiment agricole en maison d’habitation.
Un voisin, dont l’habitation était située « à proximité » de ce bâtiment, a formé un recours contre ce permis. Sa requête au fond a été assortie d’une requête en référé-suspension sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande. La commune de Montségur-sur-Lauzon s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur l’appréciation de l’intérêt à agir du voisin d’une construction située en secteur naturel.
Pour rappel, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».
Faisant une pleine application de ces règles, le Conseil d’Etat censure l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble en estimant que le requérant, dont la propriété, bien que voisine, était située à plus de 200 mètres de la maison dont la construction était autorisée par le permis litigieux, ne démontrait pas son intérêt à agir :
« Pour admettre que M. B...justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré aux époux C..., l'ordonnance attaquée, après avoir notamment constaté que la propriété du requérant, située dans un secteur demeuré à l'état naturel, est séparée de celle des bénéficiaires du permis par une parcelle longue de 67 mètres et que sa maison est distante d'environ 200 mètres de la maison d'habitation dont la construction est autorisée par ce permis, relève que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pas pour " occulter toute vue et tout bruit " entre le terrain d'assiette de la construction et la propriété du requérant et que celui-ci indique avoir acquis cette propriété en raison de l'absence de voisinage. En se fondant sur de tels éléments, qui n'étaient pas à eux seuls de nature à établir une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien par M.B..., le juge des référés a commis une erreur de droit ».
CE, 5èmeet 6èmechambre réunies, 18 mars 2019, req. n° 422460