Qu’en est-il du « barème Macron » ?
Depuis l’avis de la Cour de cassation rendu en juillet 2019, le barème Macron semble avoir été validé par la Cour d’appel de Reims et à deux reprises par la Cour d’appel de Paris.
A la suite de plusieurs décisions de Conseils de prud’hommes remettant en cause les plafonds d’indemnisation de l’article L.1235-3 du Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (dit « barème Macron »), la Cour de cassation avait rendu un avis en juillet 2019 considérant le barème compatible avec les dispositions européennes et internationales évoquées.
Elle avait ainsi considéré que le barème était compatible avec l’article 10 de la Convention OIT 158 qui dispose que si les juges « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
S’agissant de la question de la conformité à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation avait estimé que les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte dans la mesure où elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès à la justice.
Elle avait enfin considéré, s’agissant de l’article 24 de la Charte européenne sociale européenne, que cette dernière n’avait pas d’effet direct du fait de sa rédaction trop large.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 septembre 2019 puis un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 25 septembre 2019 laissaient penser que, si le barème était conforme à la Convention OIT 158, le juge pouvait toutefois y déroger au cas par cas lorsque l’indemnisation prévue apparaissait inappropriée.
Cependant, dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris du 30 octobre 2019, cette dernière semble revenir sur sa position. Elle reprend les arguments développés par la Cour de cassation : le barème est conforme à l’article 10 de la Convention OIT 158 et doit donc s’appliquer, la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne pour des litiges entre employé et employeur, et le barème n’entrave pas l’accès à la justice des salariés de sorte que les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne trouvent pas à s’appliquer.
Ce n’est sans doute pas la fin de cette saga judiciaire. En effet, quid d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la base du droit européen et des arrêts européens rendus par la Cour dans des cas analogues ?