Réforme de la RCP des avocats, notaires, experts comptables et autres conseils : une confirmation et une évolution

 

  Le ministre de la justice a présenté le 13 mars un avant-projet de réforme de la responsabilité civile, dans le cadre du chantier de la modernisation du droit des obligations, qui fait suite à la réforme du droit des contrats par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

  Parmi les évolutions ou les consolidations de l’état du droit, deux points intéresseront tout particulièrement les praticiens de la RCP des avocats et autres conseils : la réparation du préjudice futur et les conditions d’indemnisation de la perte de chance.

  La perte de chance de gagner un procès ou tout du moins de faire valoir ses droits en justice est un des préjudices réparables découlant de la responsabilité d'un auxiliaire de justice, essentiellement construit par la jurisprudence.

  dans ce domaine, la Cour de cassation a toujours conditionné le bien-fondé de la demande d'indemnisation à la démonstration de « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. 1ère civ. 21 novembre 2006, n°05-15674).

  Quant au préjudice réparable en cas de perte de chance, le principe constant était que « la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et qu’elle ne peut jamais être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée » (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1998, bull. n° 260, n°96-15.380

  C’est cette double définition que reprend le projet de réforme du futur article 1238 du code civil qui prévoirait désormais : « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ».

  Quant à la réparation du préjudice futur, elle deviendrait possible selon le nouvel article 1236 du code civil, dès lors que le dit préjudice futur serait « la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel », ce qui constitue une réelle évolution puisque, traditionnellement, n’était réparable que le préjudice "actuel et certain".

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