Services de paiement : du caractère exclusif de la responsabilité du prestataire
Par un arrêt rendu le 9 février dernier et publié au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation statue sur le caractère exclusif de la responsabilité du prestataire de paiement.
Les dispositions de l'article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier, offrant le bénéfice d'un remboursement immédiat des opérations de paiement non-autorisées signalées par l'utilisateur de la Banque, ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité de droit commun de la Banque.
Cet arrêt fait suite à une décision rendue en septembre 2021 par la CJUE, par renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, laquelle était amenée à statuer sur l'articulation entre le régime de responsabilité institué par le texte européen et les régimes nationaux de droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
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L'arrêt d'appel (CA Aix en Provence, 8e chambre section B, 6 avril 2017, n°15/05606) objet du présent pourvoi concernait une affaire dans laquelle une Banque avait consenti une ouverture de crédit en compte courant à une société, laquelle était garantie par un cautionnement solidaire. A la suite de la dénonciation de cette ouverture de crédit, la Banque avait assigné en paiement la caution.
En défense, la caution soutenait que la Banque, qui avait procédé à certains virements au profit de comptes de tiers sans autorisation du titulaire du compte, avait commis une faute, dont le préjudice résidait dans le montant de ces opérations non-autorisées.
C'est ainsi que l'action de la caution avait été déclarée irrecevable par la Cour d'appel, au motif que le délai de 13 mois dont disposait la société pour contester les opérations litigieuses n'ayant pas été respecté, la forclusion était encourue et opposable à la caution.
Désormais, l'articulation de ces régimes de responsabilité est claire : bien que l'utilisateur de services de paiements soit soumis aux dispositions de l'article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier, la caution, quant à elle, est bien fondée à mettre en œuvre la responsabilité du prestataire de service de paiement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.