Surprise : pas besoin de justifier l’originalité des créations revendiquées pour solliciter une saisie-contrefaçon (Cass. Civ. 1ère, 6 avril 2022)

Surprise : pas besoin de justifier l’originalité des créations revendiquées pour solliciter une saisie-contrefaçon (Cass. Civ. 1ère, 6 avril 2022)

L’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle permet à « tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause » de faire procéder, par huissier à une saisie-contrefaçon chez un tiers suspecte de commettre des actes de contrefaçons.


Par principe, l’œuvre protégeable par le droit d’auteur ne fait pas l’objet d’un enregistrement préalable. La jurisprudence exige donc classiquement de l’auteur qui présente une requête en saisie-contrefaçon qu’il explique en quoi son œuvre est protégeable. Par exemple, une saisie-contrefaçon a été annulée car « les dispositions du Code de la propriété intellectuelle imposaient « de définir clairement dès la requête en saisie- contrefaçon l’originalité revendiquée au titre des créations invoquées comme contrefaites. Dès lors que la lecture de la requête et a fortiori de l’ordonnance ne révèle aucune mention d’aucune particularité revendiquée comme originalité ni même aucune allusion à cette dernière notion, c’est à bon droit que le tribunal a retenu ces manquements comme motifs d’annulation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon » (CA Bordeaux, 27 févr. 2012, n° 10/05640). De même, la Cour d'appel de Paris avait jugé récemment que "Faute de tout élément tendant à établir l'originalité des oeuvres et donc l'existence des droits d'auteur des sociétés ROCKET TRADEMARKS et GSM lors de la présentation de la requête, l'ordonnance ne pouvait autoriser la saisie contrefaçon sur ce fondement." (CA Paris, 12 Juin 2018 – RG16/1455).

 

Dans une affaire concernant des contrefaçons alléguées de photographies, l’héritier du photographe avait obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon. La saisie-contrefaçon est annulée par la Cour d’appel de Rennes car « M. Y affirme encore que les photographies, qu’il revendique sans donner la moindre précision, portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur ».

 

Cet arrêt est annulé par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation. Au visa de l’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, elle précise que « l’auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause ont qualité pour agir en contrefaçon et solliciter à cet effet l’autorisation, par ordonnance rendue sur requête, de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, sans avoir à justifier, au préalable , de l’originalité de l’oeuvre sur laquelle ils déclarent être investis des droits d’auteur ».

En exigeant la justification de l’originalité des œuvres, la Cour d’appel de Rennes n’a pas respecté ce principe.

Cet arrêt – non-publié au Bulletin – s’inscrit dans une tendance contraire à la pratique qui est de renforcer la justification des droits invoqués lors d’une requête en saisie-contrefaçon.

Une application de la règle de droit que je défends. Si l’on veut éviter les abus, c’est au législateur qu’il revient alors de conditionner la mise en œuvre de ce moyen de preuve à la nécessaire démonstration de l’originalité des droits invoqués.

Maïa Bensimon

Déléguée Générale SNAC (Syndicat National des Auteurs et Compositeurs) Secrétaire Générale CPE (Conseil Permanent des Ecrivains) Vice-Presidente EWC (European Writers' Council)

2 ans

Merci pour ce partage !

Martin HUYNH

Director of Patents Trademarks & Domain Names chez Dassault Systèmes

2 ans

Si les juges pouvaient raisonner ainsi pour l’originalité d’un logiciel, les choses seraient beaucoup plus simple.

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