Tu quoque mi fili
Le preneur est obligé d'user raisonnablement et paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location, à défaut de quoi le bailleur peut, suivant les circonstances, le faire résilier (C. civ., art. 1728 et 1729 ; L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 7, b) . Par ailleurs, les conditions générales du bail prévoient que la locataire « s'interdira, de son côté, tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ». En l’espèce, le bail d'habitation doit être résilié aux torts de la locataire, pour manquement grave à l'obligation de jouissance paisible. Il est en effet établi que le fils de la locataire présentait un comportement agressif et violent envers les autres locataires, montrant une intolérance anormale à la vie en collectivité. Le bailleur verse d'ailleurs aux débats une condamnation du fils de la locataire à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve lui faisant interdiction de rencontrer la responsable territoriale de la société bailleresse et ses voisins et de paraître à l'adresse de sa mère qui illustre parfaitement les griefs du bailleur et les étaye. Même si aucun élément n'implique personnellement la locataire dans ces nuisances, la résidence qu'elle offrait à son fils constituait son point d'ancrage lui permettant d'entretenir ses phobies et ses violences.
Source Lexisnexis CA PARIS 28/06/18