Un syndicat des copropriétaires peut-il se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation?

Un syndicat des copropriétaires peut-il se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation?

1/      Un syndicat des copropriétaires peut-il se prévaloir de la prescription d’une durée de 2 ans de l’article L. 137-2 du Code de la Consommation pour rejeter une demande de paiement de facture d’un prestataire de service ? 

L’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » 

Un syndicat des copropriétaires peut-il être considéré comme un consommateur ? 

Tel était la question posée dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de Montpellier du 9 octobre 2013, étant précisé que le code de la consommation ne prévoyait pas à la date de l’arrêt de définition de la notion de consommateur. 

Il ressort de cet arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier (CA Montpellier, Ch. 01 B,  9 octobre 2013, n° 12/03714) qu’un syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de la prescription de l’action en paiement de factures engagée par un prestataire de services au motif que l’action est initiée plus de deux ans après l’émission des factures. 

Toutefois, postérieurement à cet arrêt, la loi HAMON no 2014-344 du 17 mars 2014 a apporté une définition de la notion de consommateur. 

En effet, l’article 3 de ladite loi crée un article préliminaire dans le Code de la Consommation, avant le livre Ier et intègre dans le droit français la définition de consommateur de la directive européenne 2011/83/UE :

« Art. préliminaire.-Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » 

En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne saurait être un consommateur et ne saurait se prévaloir de la prescription de 2 ans. 

Dès lors, la prescription dont peut se prévaloir un syndicat des copropriétaires est celle du droit commun, à savoir la prescription prévue à l’article 2224 du code civil selon lequel les actions se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, étant observé que le point de départ serait la date de réalisation de la prestation puisque :

  • selon l’article 441-3 du Code de Commerce, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service
  • selon l’article 289 du Code Général des Impôts la facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services . 

2/       Un syndicat des copropriétaires peut-il bénéficier d'autres  dispositions protectrices du Code de la Consommation ? 

Si l’article L. 137-2 du Code de la Consommation fait référence à la notion de consommateur uniquement (et par conséquent ne s’applique pas au syndicat des copropriétaires), d’autres dispositions du Code de la Consommation font références à la notion de « non-professionnel » ce qui permettrait à un syndicat de copropriétaires de s’en prévaloir. 

Tel est le cas par exemple des dispositions protectrices suivantes : 

  • article L. 136-1 du Code de la Consommation : il permet à un « non-professionnel » (ou à un consommateur) de résilier un contrat renouvelable tacitement à tout moment à compter de la date de reconduction dès lors que le professionnel ne l’a pas informé au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu, 
  • article L. 132.1 du Code de la Consommation : il permet à un « non professionnel » de soutenir qu’une clauses d’un contrat est abusive dès lors que cette clause a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel (ou du consommateur), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Ces deux dispositions s’appliquent aux syndicats de copropriétaires. 

En effet, la Cour de Cassation a reconnu dans 2 arrêts rendus le 25 novembre 2015 (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14-20760 et Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n°14-21873) la qualité de « non professionnel » à un syndicat de copropriétaires de sorte qu’un syndicat de copropriétaires peut se prévaloir de ces dispositions protectrices, que le syndicat des copropriétaires soit représenté par un syndic professionnel ou bénévole. 

En synthèse, un syndicat des copropriétaires ne peut être qualifié de « consommateur » mais est qualifié de « non professionnel » de sorte qu’il peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la Consommation dans le domaine du droit des contrats mais pas de la prescription de 2 ans.

Pierre TORREGANO

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