🔴 Important pour les Distributeurs : Déclaration des Pénalités Logistiques avant le 31 décembre 2024 🔴 Depuis l'année dernière, les distributeurs sont obligés de communiquer à la DGCCRF, avant le 31 décembre, les montants des pénalités logistiques infligées à leurs fournisseurs et effectivement perçus, même si le montant des pénalités est égal à 0. 📝 Conformément à l'Article L441-19 du Code de commerce, voici ce qui est attendu : Chaque distributeur doit détailler, mois par mois, les pénalités logistiques infligées et perçues au cours des 12 derniers mois. Cette déclaration doit être effectuée avant le 31 décembre. La DGCCRF a mis en place un formulaire en ligne spécifique pour cette déclaration. 👉 Pour déclarer, suivez ce lien : Formulaire DGCCRF https://lnkd.in/dqKZiRtM Que faire si aucune pénalité n’a été infligée ou perçue ? Si aucune pénalité n’a été infligée ou perçue, il vous suffit de renseigner : ➡️La raison sociale, ➡️Le nom commercial, ➡️Le numéro de SIRET, ➡️Le secteur d’activité, ➡️Et ne pas oublier de valider le formulaire. ⚠️ Attention : En cas de non-déclaration, la sanction peut être lourde : une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 €. ✅ À retenir : La procédure est simple, mais impérative ! Ne laissez pas passer cette échéance, surtout si vous êtes un distributeur ! Assurez-vous de soumettre votre déclaration avant la date limite pour éviter toute sanction. #PénalitésLogistiques #DGCCRF #TPE #PME #Compliance #Distributeurs #DroitCommercial #ObligationsLégales ----------------------------------------------------------------------------------- Je suis Domitille Lemaire et j'accompagne les dirigeants des TPE et PME dans l'optimisation de leur gestion financière 📈 pour Piloter et Propulsez 🚀 leur rentabilité 🧾 📩 Suivez moi pour maitrisez la Gestion en TPE-PME 🔜 Contactez moi pour un diagnostic gratuit https://lnkd.in/dqKZiRtM
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[ACTUALITÉ : NOUVELLES MODALITÉS DE DÉCLARATION DES PÉNALITÉS LOGISTIQUES À LA DGCCRF] 📢 La DGCCRF a fait évoluer les modalités de recueil des déclarations en matière de pénalités logistiques qui s’imposent aux fournisseurs et distributeurs en application de l’article L.441-19 du Code de commerce. 📥 Ces déclarations devront désormais être réalisées via un formulaire en ligne : - Le lien permettant d’accéder au formulaire dédié aux distributeurs est le suivant : https://lnkd.in/eaehWMzi - Le lien permettant d’accéder au formulaire dédié aux fournisseurs est le suivant : https://lnkd.in/eq7Xt9Ar 🔴 Pour rappel, les informations à déclarer avant le 31 décembre 2024 sont les suivantes : - Les distributeurs doivent communiquer à la DGCCRF, les montants des pénalités logistiques infligées à leurs fournisseurs au cours des douze derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus, en les détaillant mois par mois. - Les fournisseurs doivent communiquer à la DGCCRF, les montants des pénalités logistiques infligées par leurs clients distributeurs au cours des douze derniers mois ainsi que ceux effectivement versés. Ces informations doivent être détaillées mois par mois et enseigne par enseigne. ⚠️ Attention, il s’agit d’une obligation légale et tout manquement est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 500.000 € pour la personne morale !
Pénalités logistiques - Distributeur (déc 2023 - nov 2024)
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La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes [DGCCRF] tire le bilan de son activité du 1er janvier au 31 mai 2024 en matière de délais de paiement entre entreprises => source : site Internet de la DGCCRF - Ministère de l'Économie : newsletter « Concurrence & Consommation » n° 59, 9 juillet 2024 => synthèse : sur la période, et sur la seule thématique des délais de paiement, la DGCCRF a contrôlé 248 entreprises et a engagé 138 procédures de sanction administrative pour un montant total de près de 30 millions d’euros d’amendes => priorité de la DGCCRF : « les retards de paiement sont préjudiciables à la compétitivité et à la rentabilité des entreprises en fragilisant leur trésorerie. Il convient donc de protéger les entreprises contre le risque de propagation des incidents de paiement à l’ensemble des acteurs du tissu économique » => taux d'anomalies : sur les 248 entreprises contrôlées, il s’élève à 27,8 % => application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 « relative à la croissance et la transformation des entreprises » (id est : Loi PACTE) : les sanctions prises pour des retards de paiement font systématiquement l’objet d’une publication sur un support d’annonces légales et sur le site internet de la DGCCRF => exemples d'amendes significatives : - 2 millions à l’encontre de la société Renault Group - 1,8 millions à l’encontre de la société IKEA - 1,5 millions à l’encontre de la société ArcelorMittal - 1,3 millions à l’encontre de la société EURODISNEY VACANCES SAS - 1,2 millions à l’encontre de la société HSBC Continental Europe => remarques de l’Observatoire des délais de paiement (publication du 17 juin 2024) : - « si une baisse des délais de paiement interentreprise a pu être constatée en 2022 et ce, pour les entreprises de toutes tailles, les grandes entreprises réglaient majoritairement en retard leurs fournisseurs (55 %), malgré des capacités financières conséquentes » - « les retards de paiement ont eu tendance à s’allonger en 2023, pour atteindre 12,6 jours de retard au 4e trimestre 2023 contre 11,7 jours un an auparavant » => rétention de trésorerie au détriment des PME : l’Observatoire des délais de paiement évaluait, en 2022, « ce montant à près de 15 milliards d’euros » #économie #business #entreprises #délaisdepaiement #retards #excès #trésorerie #difficultés #PME_TPE #grandesentreprises #DirectionGénéraledelaConcurrencedelaConsommationetdelaRépressiondesFraudes #DGCCRF #activité #sanctions #amendes #siteInternetdelaDGCCRF #newsletterConcurrence_Consommation_juillet2024 #ObservatoiredesDélaisdePaiement
Injonctions et sanctions
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Pourquoi la remise documentaire est-elle un secret du commerce international? 🤔 La remise documentaire est une méthode de paiement sécurisée dans le commerce international, garantissant que l'acheteur respecte ses engagements tout en permettant au vendeur de conserver un contrôle sur les marchandises. 🌍💰 Comment ça marche ? 1️⃣ Expédition des marchandises : Le vendeur envoie les biens et les documents nécessaires (facture, transport, certificats). 2️⃣ Transfert via les banques : Les documents sont envoyés à la banque de l'acheteur. 3️⃣ Accès par l'acheteur : L'acheteur ne reçoit les documents qu'après paiement ou engagement de paiement. 4️⃣ Libération des documents : Après le paiement ou l'acceptation, les documents sont remis à l'acheteur pour récupérer les marchandises. 🚚📄 Pourquoi l'utiliser ? 🔒 Pour le vendeur : Sécurité et réduction des risques. 👁️ Pour l'acheteur : Garantie que les marchandises sont expédiées avant paiement. 🌍 Avantage global : Simplicité et fiabilité. Risques ⚠️ Le vendeur court le risque que l'acheteur refuse de payer ou d'accepter les documents. ⚠️ L'acheteur peut recevoir des marchandises non conformes. Idéale pour : Transactions de montant modéré et relations de confiance. 🌐💸 #CommerceInternational #Banque #PaiementSécurisé #RemiseDocumentaire #Export #Import #SécurisationDesTransactions
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🚨 Modification des modalités de déclaration annuelle des pénalités logistiques à la DGCCRF (L. 441-19 du Code de commerce). Pour rappel, les informations à déclarer avant le 31 décembre 2024 sont les suivantes : 👉 Les distributeurs doivent communiquer à la DGCCRF les montants des pénalités logistiques infligées à leurs fournisseurs au cours des 12 derniers mois ainsi que les montants effectivement perçus, en les détaillant mois par mois. 👉 Les fournisseurs doivent communiquer à la DGCCRF les montants des pénalités logistiques infligées par leurs distributeurs au cours des 12 derniers mois ainsi que ceux effectivement versés, en les détaillant mois par mois et enseigne par enseigne. Jusqu’à présent, cette déclaration devait être adressée au Bureau 3C de la DGCCRF à l’adresse email : remontees-penaliteslogistiques@dgccrf.finances.gouv.fr. Cette déclaration doit désormais être effectuée via un formulaire en ligne, accessible en cliquant sur les liens suivants : 🔗 Pour les distributeurs : https://lnkd.in/eA3ZsXGx 🔗 Pour les fournisseurs : https://lnkd.in/ebfjFxgg ⚠️N'oubliez pas d'effectuer cette déclaration avant le 31 décembre, il s'agit d'une obligation légale dont le non-respect est passible d'une amende administrative !
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Suite du paragraphe précédent: Ses principaux avantages procurent : - Une procédure simple, très souple et rapide. - Une technique de paiement moins coûteuse à réaliser que le crédit documentaire. - L’expédition de la marchandise avant son règlement. - La vérification de la marchandise avant son acceptation ou son règlement financier. 2-3 les inconvénients de la remise documentaire. La remise documentaire présente aussi des inconvénients pour les deux parties au contrat, d’abord elle n’est pas bénéfique pour le vendeur car elle ne lui accorde que peu de sécurité notamment en cas de désistement de l'importateur. Ses principaux inconvénients sont : - Elle offre une sécurité relative au vendeur (en cas de désistement ou de refus de l’acheteur de payer invoquant de nombreux motifs pour ne pas accepter la marchandise (marchandise envoyée tardivement, la non-conformité de la marchandise, le manque d’un document jugé important, etc.). - Elle peut présenter un risque de la non levée des documents (si le client ne se manifeste pas, la marchandise est immobilisée dans l’enceinte douanière. - Elle ne constitue pas une garantie réelle de paiement (les banques transmettent les documents, mais ne prennent aucune responsabilité même si elles se présentent en tant qu’aval, elles n’agissent de payer que sur instruction de leurs clients). - Le vendeur doit rechercher un nouvel acquéreur de sa marchandise non acceptée par l’acheteur. - Le vendeur est obligé de faire retourner sa marchandise à ses frais. Pour se prémunir de ces risques, le vendeur est amené à souscrire une police d’assurance. Pour supprimer le risque de non-paiement et assurer une bonne réalisation à ses opérations commerciales internationales, certains opérateurs de commerce extérieur préfèrent réaliser leurs transactions commerciales sur l’étranger sous la couverture d’un crédit documentaire. 2-Le crédit documentaire : Cette technique de paiement est utilisée lorsque les deux parties ne se font pas mutuellement confiance ou se connaissent mal ou nullement, l’un voulant recevoir la marchandise commandée, l’autre voulant avoir la certitude et la garantie d’être payé du produit de son exportation. Elle a pour objet de supprimer totalement le risque de non-paiement et assure un règlement rapide de la marchandise. Le crédit documentaire est régi actuellement par les règles et usances uniformes composées de 39 articles (publication 600) établies et définies par la chambre commerciale internationale Ces règles et usances uniformes relatives au crédoc comprennent tout arrangement pour lequel une banque émettrice agit à la demande et conformément aux instructions de son client (donneur d’ordre) de régler à un fournisseur (bénéficiaire) par l’intermédiaire de sa banque (banque notificatrice) le prix de la marchandise contre remise des documents prescrits et sous réserve que les conditions du crédit soient scrupuleusement respectées. A suivre...
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Pénalités logistiques – niveau d'inexécution – notion de "marge d'erreur suffisante" : le Conseil constitutionnel considère l'article L 441-17 du Code de commerce suffisamment précis et donc conforme à la Constitution 📌 Faits et question soulevée La DRIEETS a enjoint, sous astreinte, au GALEC de modifier des clauses relatives aux pénalités logistiques dans des contrats conclus avec ses fournisseurs, en particulier afin de leur accorder une "marge d'erreur suffisante", conformément à l'article L 441-17 du Code de commerce. Le distributeur a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à titre principal à la conformité de cet article à la Constitution, en ce qu'il dispose que le contrat logistique "prévoit une marge d'erreur suffisante [i.e un niveau d'inexécution raisonnable] au regard du volume de livraisons prévues par le contrat" au bénéfice du fournisseur. Selon le Galec, la notion de "marge d'erreur suffisante" serait trop imprécise alors qu'elle est susceptible d'engager sa responsabilité et de lui faire subir des sanctions dont certaines sont juridiquement de nature quasi-pénale (en particulier, l'amende civile de l'article L 442-4 du Code de commerce). Il en résulterait que cette disposition porterait atteinte au principe de légalité des délits et des peines et affecterait la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle des opérateurs économiques. Considérant qu'il s'agissait d'une question à caractère sérieux, le Conseil d'Etat avait accepté de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel le 9 février 2024. 🔦 Solution Dans une décision dont l'esprit n'est pas sans rappeler le débat qui s'était tenu devant lui en 2011 sur la notion, prétendument imprécise, de "déséquilibre significatif", le Conseil constitutionnel estime que cet aspect de l'article L 441-17 est conforme à la Constitution : 🔹la notion de "marge d'erreur suffisante" ne présente pas de caractère imprécis ou univoque puisqu'il "résulte des termes mêmes de [l'article L 441-17 du Code de commerce] que le caractère suffisant de la marge d'erreur doit s'apprécier au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat" ; 🔹le législateur a donc "défini avec une précision suffisante les éléments essentiels de l'obligation dont, sous le contrôle du juge, la méconnaissance est sanctionnée". 📣 Conséquences pratiques Pour les fournisseurs, cette décision vient confirmer l'interprétation retenue par la DGCCRF dans sa foire aux questions du 21 septembre 2023, selon laquelle les taux de service proches de 100%, y compris pour des produits destinés à des opérations promotionnelles, "sont en général considérés comme abusifs et non conformes à [l'article L 441-17 du Code de commerce]". 📃Conseil constitutionnel, QPC, 30 avril 2024, n° 2024-1087 👉 Pour échanger sur le sujet : emmanuel.dieny@proreus.fr
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𝐐𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞-𝐭-𝐢𝐥 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐦𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝𝐢𝐬𝐞 ? 🤓 Ad Valorem ? Loi Loti ? Convention CMR ? 🤔 Pour éclaircir le sujet 💡, 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒𝑧 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒́ 𝑠𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 ! https://lnkd.in/esfRfbn8
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[DECLARATION DES PENALITES LOGISTIQUES] 🖥 La DGCCRF a mis en place de nouvelles modalités pour effectuer la déclaration des pénalités logistiques de 2024, via un formulaire accessible dans le lien en commentaire. 📢 Cette déclaration doit être effectuée avant le 31 décembre. 🚚 Toutes les informations nécessaires pour transmettre votre déclaration de pénalités logistiques se trouvent dans le document joint. Pour toute question, vous pouvez contacter la DGCCRF à l’adresse suivante : remontees-penalites-logistiques@dgccrf.finances.gouv.fr. #Fournisseurs #PénalitésLogistiques #LoiDescrozaille #Transparence #Conformité #Commerce #DGCCRF Nicolas Genty Adélaïde Robardey Anthony Bourgery Jessica Ramond Aude Wierre Manon Martin Hugo SIODNIAK
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[DECLARATION DES PENALITES LOGISTIQUES] 🖥 La DGCCRF a mis en place de nouvelles modalités pour effectuer la déclaration des pénalités logistiques de 2024, via un formulaire accessible dans le lien en commentaire. 📢 Cette déclaration doit être effectuée avant le 31 décembre. 🚚 Toutes les informations nécessaires pour transmettre votre déclaration de pénalités logistiques se trouvent dans le document joint. Pour toute question, vous pouvez contacter la DGCCRF à l’adresse suivante: remontees-penalites-logistiques@dgccrf.finances.gouv.fr. #Fournisseurs #PénalitésLogistiques #LoiDescrozaille #Transparence #Conformité #Commerce #DGCCRF Loi & Stratégies Nicolas Genty Anthony Bourgery Jessica Ramond Aude Wierre Manon Martin Hugo SIODNIAK
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Pénalités logistiques – niveau d'inexécution – notion de "marge d'erreur suffisante" : le Conseil constitutionnel considère l'article L 441-17 du Code de commerce suffisamment précis et donc conforme à la Constitution 📌 Faits et question soulevée La DRIEETS a enjoint, sous astreinte, au GALEC de modifier des clauses relatives aux pénalités logistiques dans des contrats conclus avec ses fournisseurs, en particulier afin de leur accorder une "marge d'erreur suffisante", conformément à l'article L 441-17 du Code de commerce. Le distributeur a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à titre principal à la conformité de cet article à la Constitution, en ce qu'il dispose que le contrat logistique "prévoit une marge d'erreur suffisante [i.e un niveau d'inexécution raisonnable] au regard du volume de livraisons prévues par le contrat" au bénéfice du fournisseur. Selon le Galec, la notion de "marge d'erreur suffisante" serait trop imprécise alors qu'elle est susceptible d'engager sa responsabilité et de lui faire subir des sanctions dont certaines sont juridiquement de nature quasi-pénale (en particulier, l'amende civile de l'article L 442-4 du Code de commerce). Il en résulterait que cette disposition porterait atteinte au principe de légalité des délits et des peines et affecterait la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle des opérateurs économiques. Considérant qu'il s'agissait d'une question à caractère sérieux, le Conseil d'Etat avait accepté de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel le 9 février 2024. 🔦 Solution Dans une (brève) décision dont l'esprit n'est pas sans rappeler le débat qui s'était tenu devant lui en 2011 sur la notion, prétendument imprécise, de "déséquilibre significatif", le Conseil constitutionnel estime que cet aspect de l'article L 441-17 est conforme à la Constitution : 🔹la notion de "marge d'erreur suffisante" ne présente pas de caractère imprécis ou univoque puisqu'il "résulte des termes mêmes de [l'article L 441-17 du Code de commerce] que le caractère suffisant de la marge d'erreur doit s'apprécier au cas par cas au regard du volume de livraisons prévues par le contrat" ; 🔹le législateur a donc "défini avec une précision suffisante les éléments essentiels de l'obligation dont, sous le contrôle du juge, la méconnaissance est sanctionnée". 📣 Conséquences pratiques Pour les fournisseurs, cette décision vient confirmer l'interprétation retenue par la DGCCRF dans sa foire aux questions du 21 septembre 2023, selon laquelle les taux de service proches de 100%, y compris pour des produits destinés à des opérations promotionnelles, "sont en général considérés comme abusifs et non conformes à [l'article L 441-17 du Code de commerce]". 📃Conseil constitutionnel, QPC, 30 avril 2024, n° 2024-1087 👉 Pour échanger sur le sujet : emmanuel.dieny@proreus.fr
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