🌍 Un tournant historique : la lagune Mar Menor, en Espagne, devient le premier écosystème européen à obtenir des droits ! Le 21 novembre, le Tribunal constitutionnel espagnol a approuvé la reconnaissance des droits de cette lagune, joyau menacé par la pollution agricole. Une décision qui marque un changement de paradigme : la nature n’est plus une simple ressource, mais un sujet de droit à part entière. Comme l’expliquent Nonet et Selznick dans Law and Society in Transition, le droit peut être réactif. Il s’agit d’un outil évolutif servant les grands enjeux sociaux et environnementaux. Il façonne nos sociétés. ✨ Protéger la nature, c’est donc également transformer nos cadres juridiques pour construire un avenir durable pour toutes et tous. #DroitsDeLaNature #JusticeÉcologique #MarMenor #Biodiversité 👉 Lire le communiqué officiel https://lnkd.in/gktYSt5T ©B.N.Sanchez
Post de Frédéric Gruet
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Les défenseurs de l’environnement utilisent de plus en plus les marchés, les contrats et les droits de propriété pour transformer les ressources environnementales en actifs plutôt qu’en passifs. Et les décideurs politiques reconnaissent que les marchés ne sont pas l’ennemi de l’environnement mais qu’ils peuvent au contraire fournir de fortes incitations à la gestion des ressources. Let us inspiring prosperity #IEE #Burundi #empower #ourfuture #capitalisme #prosperity https://lnkd.in/dJP9Hjzi
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Pétition au Parlement Européen nº 1156/2023, présentée par Bruno Piketty sur l’incidence environnementale d’un projet autoroutier entre Castres et Toulouse (France) 🌳🐿🌳 Résumé de la pétition Le pétitionnaire considère que le projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse (France) viole la convention d’Aarhus et les directives 2011/92/UE et 92/43/CEE. Il explique que les dossiers présentés à la participation du public n’incluent pas de «solution de substitution raisonnable» requise par ladite convention et la directive 2011/92/UE, alors que, selon lui, la simple optimisation de l’usage de la ligne ferroviaire opérationnelle Mazamet-Castres-Toulouse serait une solution de substitution plus économique, plus rationnelle, et beaucoup plus respectueuse de l’environnement. Le pétitionnaire explique que cette ligne, loin d’être saturée, pourrait être plus rapide, plus écologique, et épargnerait plus de 7500ha d’espaces naturels (notamment le site Natura 2000 FR7301631). Il précise que ce projet est conduit en absence d’évaluation de l’impact sur l’environnement, pourtant requise par la Convention d’Aarhus et la directive 2011/92/UE. Selon le pétitionnaire, ce projet ne trouve aucune justification ni pour «la santé de l’homme», ni pour «la sécurité publique», encore moins pour «des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement». Se référant à la définition donnée par la Cour de Justice de l’UE de la «Raison Impérative Intérêt Public Majeur», le pétitionnaire estime que le projet n’est ni «public», ni «majeur». Ce projet violerait également le dernier alinéa de l’article 6.4 de la directive 92/43/CEE. *** Après vous être connecté sur le site, aller à: https://urlz.fr/pNuG *** Christian Marée ⏚ 🐿 Laurence COLONNA-CESARI 🐞🌱🐿️ Adeline Dehlinger 🐿️ Sophie C.🌳🐿️ Yves Emo ⏚🐿 Valentina Bressan 🐿️ Hugues Mouret ⏚🐿✊ Bruno TUDAL 🐿️ Thibault Renier, PhD 🐿️ Elie Pernot 🐿 Bruno HILT 🐿 Catherine André 🌿🐾 La Voie Est Libre Groupe National de Surveillance des Arbres
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#CoopérationInternationale I El Pacto 🌍 Les 25 et 26 novembre 2024, le CESAN à Paris a accueilli un séminaire international dans le cadre de l’opération « Guyana Shield » en Amérique latine 🤝 Ce séminaire s’inscrit dans le programme El Pacto 2.0, financé par l’Union européenne. Son objectif ? Renforcer la sécurité et la justice en Amérique latine, avec un accent particulier sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée et la protection de l’environnement. 🇫🇷 À l'occasion de ce séminaire, des experts français issus de plusieurs ministères et services (OFB, OCLAESP, JUSTICE, DCIS, AFFAIRES MARITIMES…) ont présenté le modèle de coordination français pour lutter contre la criminalité environnementale. 🌳 Les participants, représentants de la justice, de la police et des autorités administratives du Brésil, du Guyana et du Surinam, ont échangé sur des problématiques urgentes, telles que la lutte contre l’orpaillage illégal, une activité qui impacte grandement les écosystèmes. 🔗 Ce séminaire met en lumière l’importance d’une coopération étroite entre acteurs locaux et internationaux pour protéger le patrimoine environnemental. Sébastien NOCHEZ Aurore Thepenier Éric S.
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Le Dr Robinson Tchapmegni de I ‘Institut Québécois des Affaires internationales a offert une synthèse de la conférence consacrée à la responsabilité écologique de l' administration. La responsabilité de l’administration peut être engagée pour atteintes directes à l'environnement dans la réalisation des ouvrages et travaux publics lorsque l'administration ne respecte pas l'obligation constitutionnelle de mise en œuvre du développement durable. Cette carence est fautive, mais deux autres conditions sont requises par le juge administratif pour condamner l'État à savoir : la preuve d'un dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute reprochée à l’administration. La responsabilité fautive de l’administration est selon notre classification, la seconde source de responsabilité écologique de l’administration. Celle-ci repose sur deux fondements juridiques à savoir : 1. L'action /décision illégale de l'administration en matière environnementale; 2. L'inaction de l'administration en matière environnementale/climatique est le second fondement juridique de la responsabilité fautive de l'administration en matière écologique, justifiant la saisine du juge administratif de Paris, comme ce fut le cas dans l'affaire du siècle. La responsabilité sans faute de l’administration en matière écologique constitue la troisième source de responsabilité de l'administration. Deux fondements jurisprudentiels ouvrent la voie du prétoire à la mise en œuvre devant le juge administratif, de ce type de responsabilité à savoir : La théorie des troubles anormaux de voisinage et la théorie du risque. Le contentieux de la responsabilité sans faute est enrichi par deux catégories tirées de la Common law anglaise à savoir : la strict liability et la théorie de la nuisance (private and public). Ces deux théories anglaises conditionnent la responsabilité sans faute par la preuve de l’utilité sociale de l’activité et l’anormalité du dommage. Le régime juridique actuel de la responsabilité sans faute en matière environnementale a provoqué l'ire/la colère du professeur Michel Prieur, éminent juriste environnementaliste français, qui le qualifie de régime désuet et ségrégationniste qui sert la politique du développement industriel et la croissance illimitée. La séance des questions/réponses a été particulièrement animée, mais c'est surtout le débat sur l'ordre public environnemental en Afrique qui a cristallisé les échanges. Les participants ont passé en revue les inondations au Kenya et leurs cortèges de morts, les éboulements de terrains meurtriers en saisons pluvieuses en Côte-d'Ivoire ou la gestion catastrophique des déchets dans deux villes poubelles au Cameroun (Douala et Yaoundé). L’étude de ces cas a mis en évidence les failles de la police administrative en matière environnementale dans les pays africains.
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Le Dr Robinson Tchapmegni de I ‘Institut Québécois des Affaires internationales a offert une synthèse de la conférence consacrée à la responsabilité écologique de l' administration. La responsabilité de l’administration peut être engagée pour atteintes directes à l'environnement dans la réalisation des ouvrages et travaux publics lorsque l'administration ne respecte pas l'obligation constitutionnelle de mise en œuvre du développement durable. Cette carence est fautive, mais deux autres conditions sont requises par le juge administratif pour condamner l'État à savoir : la preuve d'un dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute reprochée à l’administration. La responsabilité fautive de l’administration est selon notre classification, la seconde source de responsabilité écologique de l’administration. Celle-ci repose sur deux fondements juridiques à savoir : 1. L'action /décision illégale de l'administration en matière environnementale; 2. L'inaction de l'administration en matière environnementale/climatique est le second fondement juridique de la responsabilité fautive de l'administration en matière écologique, justifiant la saisine du juge administratif de Paris, comme ce fut le cas dans l'affaire du siècle. La responsabilité sans faute de l’administration en matière écologique constitue la troisième source de responsabilité de l'administration. Deux fondements jurisprudentiels ouvrent la voie du prétoire à la mise en œuvre devant le juge administratif, de ce type de responsabilité à savoir : La théorie des troubles anormaux de voisinage et la théorie du risque. Le contentieux de la responsabilité sans faute est enrichi par deux catégories tirées de la Common law anglaise à savoir : la strict liability et la théorie de la nuisance (private and public). Ces deux théories anglaises conditionnent la responsabilité sans faute par la preuve de l’utilité sociale de l’activité et l’anormalité du dommage. Le régime juridique actuel de la responsabilité sans faute en matière environnementale a provoqué l'ire/la colère du professeur Michel Prieur, éminent juriste environnementaliste français, qui le qualifie de régime désuet et ségrégationniste qui sert la politique du développement industriel et la croissance illimitée. La séance des questions/réponses a été particulièrement animée, mais c'est surtout le débat sur l'ordre public environnemental en Afrique qui a cristallisé les échanges. Les participants ont passé en revue les inondations au Kenya et leurs cortèges de morts, les éboulements de terrains meurtriers en saisons pluvieuses en Côte-d'Ivoire ou la gestion catastrophique des déchets dans deux villes poubelles au Cameroun (Douala et Yaoundé). L’étude de ces cas a mis en évidence les failles de la police administrative en matière environnementale dans les pays africains.
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A quoi sert-il, pour un pays, de proclamer des objectifs environnementaux ambitieux si ceux qui souillent l’air, les paysages et les cours d’eau sont presque sûrs de demeurer impunis ? Pourquoi continuer d’appeler à l’exemplarité des entreprises françaises si notre justice n’a pas les moyens de traquer concrètement celles qui enfreignent et contreviennent ? Ces questions sont tout sauf rhétoriques : la France est totalement sous-dotée en matière de justice environnementale, puisque 1 % seulement des affaires jugées dans les tribunaux concernent des atteintes à la planète (soit deux fois moins que dans les années 1990 !). C’est pour briser cette impunité absurde que « le Nouvel Obs » lance un appel signé par 70 personnalités – magistrats, scientifiques, politiques, artistes… Il s’agit de donner les moyens d’agir à la justice, notamment en mettant sur pied une police judiciaire de l’environnement. Les signataires de notre appel (Camille Etienne, François Molins, Jean Jouzel, Cédric Villani, Isabelle Autissier, Justine Triet, Zaho de Sagazan, Nicolas Mathieu…) savent que le temps presse en la matière. Et qu’aucune promesse de justice ne saurait tenir sans les sanctions qui les accompagnent. https://chng.it/9p99k2D2PP https://chng.it/WvgcK4KTjG
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[📚 Publication] « Défense de l'environnement et intérêt général » 📍Dans un contexte d'urgence écologique et de diminution des financements publics alloués au secteur associatif, l'éligibilité au régime fiscal du #mécénat est un enjeu majeur pour les #associations de protection de l'#environnement. ➡️ Les organismes d'#intérêt #général peuvent bénéficier du régime fiscal du mécénat lorsqu'ils concourent à la "défense de l'environnement naturel". Les domaines de la défense de l'environnement naturel ont été précisés par la doctrine administrative et par la jurisprudence. ➡️ L'administration fiscale adopte actuellement une vision particulièrement restrictive des modes d'actions éligibles, qui n'est corroborée par aucun texte de loi ni aucune jurisprudence. ➡️ Selon la jurisprudence, le militantisme et le défaut de neutralité politique ne font pas en soi obstacle à ce qu'une association puisse se prévaloir, en tant qu'organisme d'intérêt général, des dispositions sur le mécénat. Toutefois, un certain nombre de rescrits individuels non publiés indiquent que l'administration fiscale tend à qualifier les actions militantes des associations de protection de l'environnement, en particulier le plaidoyer, d'activités de « lobbying » ne concourant pas « directement » à la défense de l'environnement, sans aucune considération pour les objectifs poursuivis et les intérêts défendus par ces actions, qui dépassent généralement les intérêts particuliers d'un groupe spécifique. ➡️ De même, l'administration fiscale considère actuellement que les contentieux environnementaux ne concourent pas « directement » et « concrètement » à la défense de l'environnement, ainsi qu'il ressort de certains rescrits mécénat défavorables concernant des associations environnementales agissant en justice pour la défense d'intérêts collectifs. Toutefois, ni la loi, ni la jurisprudence, ne sont aussi restrictives. La position actuelle de l'administration fiscale revient à n'admettre comme éligibles que les actions « de terrain » au motif qu'elles seules concourent « directement » et « concrètement » à la défense de l'environnement, outre les actions d'information, de sensibilisation et d'éducation qui sont admises de manière restrictive. Or, l'augmentation des contentieux environnementaux à travers le monde et les décisions de justice obtenues, montrent que le contentieux devant les tribunaux est devenu un outil puissant, démocratique et non violent pour faire reconnaitre la responsabilité des principaux acteurs de la crise écologique et les contraindre à agir. 🖋 Un article rédigé par Roxane Delmas et Luc Mboumba, avocats chez LÉGICOOP, à retrouver dans le n° 701 de la revue Juris Associations (édition du 15 juin 2024). 🙏 Merci à la revue Juris Associations et à son rédacteur en chef, Pierre ALDROVANDI, de nous permettre de partager nos publications ici.
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Cher réseau, Je vous livre un extrait de mon ouvrage intitulé : "La répression des atteintes à l'environnement en Afrique : l'exemple du droit positif béninois". 👇 Conformément à l’article 72 de la loi n° 2010-44 du 21 octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin, « quiconque jette, déverse ou laisse s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent ou sont susceptibles d’entraîner, même provisoirement, des effets nuisibles à la santé ou des atteintes à la diversité biologique ou à l’équilibre des écosystèmes aquatiques est puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à douze (12) mois… ». Après analyse de cette disposition, comment peut-on expliquer le fait qu’une atteinte à l’environnement d’une telle gravité soit punie d’une peine d’emprisonnement allant de deux à douze mois alors que dans le même temps, le simple délit de vol, atteinte portée aux biens des particuliers, est puni d’un emprisonnement allant d’un an à cinq ans ? Il en résulte que la durée minimale de la peine d’emprisonnement sanctionnant le délit de vol représente la durée maximale de la peine d’emprisonnement sanctionnant l’atteinte environnementale en question : c’est tout simplement paradoxal de voir assurer une meilleure protection à un bien privé plus qu’il n’en faut à bien commun comme l’environnement ! C'est dire que nous sommes encore est un peu loin de l’idée d’une protection pénale attribuée spécifiquement à l’environnement dans sa dimension de patrimoine commun de l’humanité. Afin de prendre connaissance des pertinentes analyses élaborées, des typologies de sanctions environnementales au Bénin, des failles du système répressif, ainsi que des approches de solutions pour une meilleure préservation de la biodiversité et de la santé publique, il vous suffit de commander l'ouvrage en contactant le +229 66 25 40 44 ou en cliquant sur le lien ci-dessous 👇 #Afrique #Bénin Libre Express, FIEREMENT BENINOIS. #Répression #Environnement, Unité Intégrée de Gestion des Projets en Environnement du MCVDD, Ministère de la Justice et de la Législation, Ministère de l’Economie et des Finances du Bénin, Ministère du Tourisme de la Culture et des Arts du Bénin, Ministère du Numérique et de la Digitalisation du Bénin. Comité français de l'UICN #Climat #société #pénal #justice #RAC #APE #LPO #FNE #WWF #ASPAS #Gorilla #BEES #SID #Université #AECOM, Jeune Afrique, #Ministre #magistrats #avocats #Professeur, #Étudiants #Employeur #Employé #RSE #ONG #Association #Président #médias, Médias sociaux, BENIN EXCELLENCE, Ambassade du Bénin en France, Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) - Bénin, Le Monde, Le Monde du Droit.
LA RÉPRESSION DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE - L’exemple du droit positif béninois, Romuald Gbénou Préface de Gilbert Ulrich Togbonon - livre, ebook, epub
editions-harmattan.fr
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Le droit international de l’environnement, souvent présenté comme un droit empreint de jeunesse, a en fait atteint une certaine maturité. Il est éclos dans la mouvance de la Conférence des Nations unies sur l’environnement humain qui s’est tenu à Stockholm en juin 1972 et s’est depuis considérablement développé au gré de l’adoption de nombre d’accords et instruments de portée régionale et universelle. Droit d’exhortation et d’incitation, les attentes sont maintenant tournées vers la nécessité d’un droit plus prescriptif. Des pas sont accomplis en matière de mise en œuvre des engagements. Le droit international de l’environnement est une composante de nombreux droits qui voient leur applicabilité limitée, venant à rendre difficile la possibilité de retenir une responsabilité envers les États qui ne respectent pas les règles. En matière de ventes internationales d’armement, des clauses environnementales pourraient, selon la puissance des États parties, être une solution pour protéger l’environnement de la fin de vie des aéronefs, navires ou véhicules par le démantèlement et le recyclage des matériaux. Alors que les États ont la capacité de fournir des moyens pour mettre en œuvre différentes mesures permettant de préserver la biodiversité, sécuriser les installations à risques ou adapter les consommations énergétiques selon les besoins réels, la simple mésentente des différents pays conduit à un blocage institutionnel. ,......... Toutefois, la protection de l’environnement fait face au défi de sa réalisation concrète, aussi dénommée effectivité. De nouvelles approches s’esquissent pour répondre à cet enjeu, impliquant acteurs publics et privés. Cette séance de formation permettra d’analyser ces développements normatifs et institutionnels, notamment l’évolution du contenu des normes et standards, la judiciarisation de la mise en œuvre du droit international de l’environnement ou encore la reconnaissance de droits à la nature.
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[Loi Industrie verte] La réindustrialisation de la France est en marche depuis la parution des décrets d’application des 5 et 6 juillet dernier. L’implantation des projets industriels devrait être facilitée grâce à certaines modifications du droit de l’#environnement et du droit de l’#urbanisme, parmi lesquelles : - La réduction du délai de la procédure d’autorisation environnementale, souvent nécessaire aux projets industriels ; - La nouvelle procédure de consultation du public s’agissant de l’autorisation environnementale ; - La possibilité de reconnaître en amont la reconnaissance impérative d’intérêt public majeur dans le cadre de la déclaration d’utilité publique, d’une déclaration de projet ou d’un décret reconnaissant un projet d’intérêt national majeur. Pour mémoire, la raison impérative d’intérêt public majeur est une des conditions d’obtention de la dérogation « espèces protégées » ; - Une nouvelle procédure spécifique de mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour les projets d’intérêt national majeur ; - La modification du dispositif du tiers demandeur, etc. Ces évolutions devraient permettre d’aider à la libération du #foncier industriel. Retrouvez l’éclairage de Valerie Gueguen et Bérénice Robine dans l’article « Tout savoir sur : la loi « Industrie verte » paru dans Environnement Magazine du 29 octobre 2024 [Accès abonnés] https://lnkd.in/eMJ69vgV #LoiIndustrieverte #autorisationenvironnementale #espècesprotégées #tiersdemandeur
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