[ACTU] DECOTE D'ILLIQUIDITE DES BSPCE
Les BSPCE - bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise - sont un outil légal d’intéressement des salariés et dirigeants de jeunes entreprises, créé en 1998.
Le prix d’acquisition des titres qui seront souscrits lors de l'exercice des BSPCE, est fixé dès l'attribution de ces bons. Ainsi, si la valeur de l'entreprise augmente entre temps, le salarié bénéficie d'un accès aux titres de la société à un prix réduit. Mais que se passe-t-il si la valeur diminue ? La faculté d’appliquer une décote d’illiquidité au prix d’exercice des BSPCE serait un marqueur de compétitivité pour le marché français.
C'est tout le débat qui anime la communauté entrepreneuriale française depuis Octobre dernier. Le 19 octobre 2023, à l’occasion de la soirée organisée pour les 10 ans de la French Tech, le ministre délégué chargé de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, avait indiqué que l’administration fiscale allait prendre une position formelle pour permettre aux sociétés françaises d’appliquer une « décote d’illiquidité » sur le prix d’exercice des BSPCE.
QUE DIT LA LOI ?
Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon, au prix d'émission des titres concernés alors fixé, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. Lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d'une décote correspondant à cette différence.
Ça mérite quelque précisions ? ⤵
Règles de base sur le prix d'exercice des BSPCE :
𝗥𝗲̀𝗴𝗹𝗲 𝟭 : LIBERTE : Le prix d’exercice des BSPCE est en principe librement fixé par l’assemblée générale des associés de la société.
𝗥𝗲̀𝗴𝗹𝗲 2 : EXCEPTION : AUGMENTATION DE CAPITAL RECENTE : Le Code Général de Impôts prévoit que, si dans les 6 mois précédant l’attribution des BSPCE, la société a procédé à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice des BSPCE, le prix d’exercice des BSPCE doit être 𝗮𝘂 𝗺𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗲́𝗴𝗮𝗹 𝗮𝘂 𝗽𝗿𝗶𝘅 𝗱’𝗲́𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗶𝘁𝗿𝗲𝘀 émis lors de l'augmentation de capital.
Evolutions sur le prix d'exercice des BSPCE :
𝗔𝗺𝗲́𝗹𝗶𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟭 : LOI PACTE - première mention d'une décote
En 2019, la loi Pacte a marqué une première amélioration du régime des BSPCE en apportant une nouveauté dans la fixation du prix d’acquisition des titres souscrits sur exercice des bons ("strike price").
Avant la loi Pacte, il n’était pas possible d’appliquer une décote à la valorisation « plancher » externalisée lors d’une récente augmentation de capital (cf règle 2 ci-dessus).
A partir de la loi Pacte, l’application d’une décote au prix d’acquisition du titre sur exercice du BSPCE est possible. Cette faculté varie selon que l’augmentation de capital de moins de 6 mois a procédé à l’émission de titres conférant à leurs titulaires des droits équivalents ou non à ceux dont bénéficieraient les titulaires des BSPCE après exercice desdits bons :
Le Code prévoit donc déjà la possibilité d’une décote sur le prix d’acquisition de titres en exercice des bons lorsque depuis la dernière opération sur capital devant servir de référence, il y avait eu une « perte de valeur économique du titre » ou encore lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des autres titres émis lors de l’opération sur capital.
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La faculté de prévoir une décote au prix d’acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE est fermement encadrée et il n’est alors pas envisageable d’appliquer une décote générale « d’illiquidité et de minorité » comme cela est souvent le cas lors d’opérations réalisées sur des titres de sociétés non cotées et peu liquides.
Dans un contexte actuel de baisse des valorisations, la rigidité du régime en vigueur de fixation du prix d'exercice peut amener l’outil BSPCE à manquer ses deux principaux objectifs : intéresser et fidéliser les équipes.
𝗔𝗺𝗲́𝗹𝗶𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟮 : 2024, précisions sur la décote.
Précisions et mises à jour par l'administration fiscale.
Des précisions sont apportées dans le BOFIP, sur les modalités de fixation du prix d'acquisition des titres souscrits en exercice de BSPCE, pour indiquer que :
Cette possibilité d'appliquer une décote ne concerne pas que les Jeunes Entreprises Innovantes comme cela avait pu être évoqué, mais bien toute entreprise pouvant émettre des BSPCE.
Montant de la décote : le flou demeure.
Enfin, dernière remarque. On espérait des précisions sur le montant des décotes, certains évoquant des décotes allant jusqu'à 90%. Aucun précision n'a été apportée.
Le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés, publié par l’administration fiscale, évoque des décotes comprises entre 20% à 30% afin de tenir compte de l’illiquidité des titres de sociétés non cotées. C’est un référentiel pour pouvoir justifier, en cas de contrôle, de la décote appliquée et donc de la valeur des titres émis en exercice des BSPCE.
Il faudra surtout pouvoir justifier le montant de la décote. Elle pourra être justifiée par tout élément permettant d’établir la perte de valeur économique des titres ou la différence des droits accordés.
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