Actualités jurisprudentielles du 1er au 15 janvier 2017
Droit des assurances :
- Civ. 3e, 5 janvier 2017, pourvois n° 15-25644 et 15-26290 : qui estime qu’engage sa responsabilité un assureur de protection juridique qui n’avait pas conseillé à son assuré de diligenter « une action contre le maître d'œuvre et ne l'avait pas informé que la garantie décennale venait à expiration ». En effet, il est tenu de délivrer à son assuré « des informations sur les moyens de sauvegarder ses intérêts et sur ses possibilités d'action ». Les compagnies d’assurance se doivent donc d’être vigilantes et diligentes lorsqu’elles reçoivent une déclaration de sinistre au risque de voir leur responsabilité engagée.
Droit de la construction :
- Civ. 3e, 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-27166 : qui condamne un maître d’ouvrage à rémunérer des travaux supplémentaires réalisés par son entrepreneur alors même qu’il « n'avait rien écrit, ni signé ». L’acceptation du maître d’ouvrage se déduisait en effet de l’accord initial entre les parties portant sur la possibilité d’avoir des travaux modificatifs et de l'examen comparatif du devis des travaux supplémentaires et de la facture correspondante qui « permettait de constater que certains de ces travaux complémentaires n'apparaissaient plus sur la facture, ce qui signifiait que le maître de l'ouvrage les avait écartés ». Cet arrêt est intéressant en ce qu’il adopte une conception très souple de l’acceptation que le maître d’ouvrage doit donner pour sortir du forfait initial.
Prescription :
- Civ. 2e, 12 janvier 2017, pourvoi n°16-10656 : qui censure également un arrêt ayant déclaré acquise la prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur tout en relevant que « le contrat ne reproduisait pas intégralement les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances relatives aux différents points de départ de la prescription biennale » mais « que cette omission [était] sans conséquence concrète pour l'information de [l’assuré] qui ne fait pas état de l'ignorance du sinistre ni du recours d'un tiers ». L’inopposabilité de la prescription biennale en cas d’omission des mentions obligatoires est donc prononcée sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice. Cette inopposabilité ne vise donc plus seulement à garantir une parfaite information de l’assuré mais tend à constituer l’exercice d’un véritable pouvoir de police contractuelle.
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