Actualités jurisprudentielles du 1er au 15 juin 2017
Droit des assurances:
Civ. 2e, 8 juin 2017, pourvoi n° 16-19973: qui rappelle que « la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des co-assureurs ne le conteste ». La société apéritrice est donc présumée pouvoir représenter en justice ses co-assureurs. Il convient de noter que d’une part le contrat concernant la coassurance précisait seulement que « les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres » et que d’autre part la Cour s’est fondée sur le fait que c’est la société apéritrice qui avait procédé seule au règlement de l’entière indemnité.
Droit de la construction:
CE, 9 juin 2017, pourvoi n° 396358: qui retient que « dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant ». La Haute juridiction rappelle ainsi que dans le cadre de la procédure en paiement direct, le maître d’ouvrage est en droit de vérifier la qualité des travaux sous-traités (v. en ce sens : CE, 28 avril 2000, n° 181604).
Responsabilités:
Civ. 1re, 1er juin 2017, pourvoi n°16-15439: qui retient qu’en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la notion de « fait dommageable » permettant de déterminer le tribunal compétent s’entend du « lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ». Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’arrêt attaqué, il ne s’agit pas du lieu où le produit a été fabriqué.
Expertise:
Civ. 1re, 9 juin 2017, pourvoi n° 16-13810: qui pour rejeter une demande en récusation d’un Sapiteur à qui il était reproché d’avoir déjà été missionné par un assureur partie à l’expertise, relève que ce Sapiteur « intervenait sur l'ensemble du territoire national pour la totalité des compagnies d'assurances » et « qu'il ne dépendait économiquement d'aucune compagnie ni d'aucun client ». Ainsi, pour qu’il y ait un doute sur la partialité, il faut que la relation commerciale généralement matérialisée par le montant du chiffre d’affaires entre l’Expert et la partie concernée soit importante.