ARRET COUR DE CASSATION 7 DECEMBRE 2022 SUR L'OBLIGATION DE LOYAUTE

L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par une maladie, ne constitue pas, en lui-même, un manquement à l’obligation de loyauté; laquelle subsiste pendant la durée de cet arrêt.

Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur, étant précisé que ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement, par l’employeur, des indemnités complémentaires aux allocations journalières ».

La Chambre sociale par un arrêt du 5 décembre 2022, au visa de l’art. L. 1226-9 du Code du travail, retient que :

  • Selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que, «s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie».
  • En statuant comme elle l’a fait, sans caractériser l’exercice d’une activité pour le compte d’une entreprise concurrente de l’employeur et par des motifs impropres à caractériser un préjudice lié à l’exercice de cette activité professionnelle directement causé à ce dernier par une faute volontaire de la salariée, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-9 Code du travail.

Partant, la Cour de cassation rappelle qu’un salarié en arrêt de travail peut valablement être licencié s’il a commis une faute grave, ou consécutivement à un motif étranger à l’accident ou la maladie.

Le salarié ayant travaillé dans une entreprise non concurrente pendant son arrêt de travail, sans causer de préjudice à l’employeur, ne commet pas de manquement à son obligation de loyauté : ne peut, ainsi, être licencié.

Cass. Soc. 7 décembre 2022, n° 21-19.132

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-12-07_2119132#motifs

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