ARRET COUR DE CASSATION DU 6 NOVEMBRE 2024 SUR LA QUESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR UEN PERIODE D'ATTENTE ENTRE DEUX TRAINS
Ayant constaté qu'il ne résultait pas des seules notes de service n°s 7 et 11 que le salarié avait été soumis, au cours des périodes d'attente entre deux trains (période de transfert), à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles et ajouté que le fait de devoir répondre aux appels de l'employeur sous peine, le cas échéant, d'avertissement, et en tenue de travail, n'empêchait pas le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a légalement justifié sa décision selon laquelle les périodes concernées ne constituent pas du temps de travail effectif (Cass. soc. 6-11-2024 n° 23-17.679 F-D).