Article n°61 - Droit des sociétés - Actualité - Une cession de parts sociales peut être réalisée même si le cédant n'a pas signé l'acte de cession.

Dans une récente décision (Cass. 3e civ. 4-7-2024 n° 23-10.534 F-D), le Cour de cassation vient rappeler une précision intéressante concernant les modalités de réalisation d'une cession de parts sociales de société civile. En effet, alors même que le cédant de parts sociales n'avait pas signé l'acte de cession, la Cour suprême estime que la cession est parfaite, en s'appuyant sur d'autres éléments de preuve.

Le cédant de parts de SCI avait contesté, plus de 5 ans après, la réalité de la cession, car entretemps la société avait revendu un immeuble pour une valeur très élevée et ce cédant entendait appréhender une quote-part de cette valeur (le prix de cession des parts, 5 ans plus tôt, était très peu élevé).

Problème : le cédant n'avait pas signé l'acte de cession, ce qui aurait logiquement dû conduire à remettre en cause la réalité de cette opération.

Pourtant, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, si la cession de parts sociales doit être constatée par écrit (C. civ. art. 1865), la cession est valablement formée dès que l'existence de l'accord des parties est établie (v. également Cass. 3e civ. 19-12-1990 n° 89-11.672). La réalité de la cession en cause pouvait donc être établie en appliquant les règles gouvernant le droit commun de la preuve, et non uniquement et exclusivement par la signature d'un acte de cession en bonne et due forme.

Or en l'espèce une attestation signée par le cédant, et dont la signature avait été certifiée par un agent public, en présence de l'intéressé lequel était muni d'une pièce d'identité sur laquelle figurait une précédente signature, mentionnait expressément la cession des parts sociales de l’intéressé. Ce document constituait donc, pour la Cour, un commencement de preuve par écrit.

En outre, ce document était corroboré par le comportement de l’ancien associé, qui n'avait émis aucune protestation, pendant 5 ans, alors qu'il n'avait été convoqué à aucune assemblée générale et n'avait reçu aucun document d'information sur la vie de la société.

La Cour a appliqué le principe selon lequel dès lors qu'un écrit émane de celui qui conteste l’acte, que cet écrit rend vraisemblable ce qui est allégué, et que cet écrit est corroboré par un autre moyen de preuve (C. civ. art. 1361 et 1362), c’est-à-dire par des éléments extérieurs à l’acte, la preuve de la conclusion d'un acte est rapportée (en l'occurrence, cet autre moyen de preuve était le comportement du cédant, à savoir son absence totale de réaction du fait de l'absence d'information sur la vie de la société et de convocation aux assemblées annuelles pendant plusieurs années).

La Cour en a déduit que le cédant avait donc pleinement conscience d'avoir cédé ses parts et a validé cette cession.

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