Assurance-vie – Remise en cause de la réponse Bacquet – Précisions

Une réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 confirme l’abandon de la réponse Bacquet annoncée par le ministre des Finances dans un communiqué de presse du 12 janvier 2016 (Rep. min. Ciot, n° 78192, JOAN Q, 23 févr. 2016, p. 1648) et apporte d’utiles précisions.

Le ministre de l’économie y confirme expressément l’abandon de la réponse Bacquet pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 : « il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé ».

Il précise en outre que la solution ne vaut que « sur le plan fiscal ». Le traitement civil de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués demeure donc inchangé.

Enfin, il indique que « lors du dénouement du contrat, à savoir au second décès, seuls les articles 757 B et 990 I du Code général des impôts seront applicables ». Ainsi, contrairement à ce que certains avaient pu craindre, il n’y aura pas de report de l’imposition des droits dus lors du premier décès au moment du dénouement du contrat.

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