ATTENTION AU DROIT APPLICABLE DANS LES OPÉRATIONS INTERNATIONALES
Il est surprenant de constater que, bien des fois, non seulement dans le cadre des relations informelles qui peuvent s’établir pendant de longues années (cas des accords d’agence commerciale) mais même dans celui de contrats par ailleurs élaborés, portant sur des opérations importantes et des sommes considérables (contrats de vente), le droit applicable n’est pas défini.
Il es est ainsi alors même que le contrat comporte par ailleurs une clause d’arbitrage, institutionnel ou ad hoc, prévoyant le lieu de l’arbitrage, la langue dans laquelle il se déroulera et désignant soit l’institution sous l’égide de laquelle il sera organisé, soit le ou les arbitres.
Comme si le droit applicable allait en découler …
Alors qu’il n’en est rien !
L’absence de stipulation du droit applicable, qui s’explique peut-être par une simplification de la négociation initiale de l’accord, a pourtant des conséquences non négligeables qui ne manqueront pas de conduire au litige à un moment donné.
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Ainsi en matière de contrats d’agence internationale hors CEE, il résulte de l’article 5 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 qu’en l’absence de choix exprès de la loi régissant le rapport de représentation entre le représenté et l’intermédiaire, le choix de cette loi résultera avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Si les relations n’ont donné lieu à aucun contrat écrit, ce qui n’est pas rare en la matière, ces circonstances seront toutes celles intervenues pendant l’exécution de l’accord (ce terme désignant ici le contrat non écrit). Il pourra alors s’agir du lieu d’exécution du contrat, de la langue des échanges, de la revendication qu’une partie va faire à un moment donné des dispositions légales de son pays, de la monnaie de paiement … L’appréciation des juges ou des arbitres pourra alors conduire à un résultat fort différent de ce qui avait été envisagé.
En matière de vente internationale, s’il n’y est pas dérogé par la spécification du droit applicable, les dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980 s’appliquent automatiquement et ces dispositions peuvent aboutir à des solutions bien différentes de celles du droit français auxquelles il ne sera pas possible de faire échec.
Il est donc largement préférable de prévoir dès la conclusion du contrat, qu’il soit formalisé ou non, quel sera le droit applicable ou à tout le moins de peser les conséquences qui résulteront de ne pas le faire.
S’en abstenir équivaudra un peu à jouer à la roulette russe.
Les juristes se doivent donc d’en avertir les commerciaux.