Barème Macron : la Cour d'appel de PARIS laisse également, timidement, la porte entrouverte
Par une motivation expéditive, bien moins détaillée que celle de la Cour d'appel de REIMS, la Cour d'appel de PARIS a, par un arrêt du 18 septembre 2019, décidé que "la réparation prévue par le Barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d'espèce", de sorte qu'il n'y a pas lieu de déroger audit Barème ni de considérer ce Barème contraire à l'article 10 de la convention OIT n° 158 et à l'article 24 de la Charte européenne.
L'importance ici sont les mots "à la situation d'espèce". En effet, la Cour ne pose pas un principe de conventionnalité ou d'inconventionnalité du Barème mais lie cet examen de conventionnalité au cas d'espèce qui lui est soumis.
Dans cette affaire, la situation du salarié permet de relever que la réparation allouée par application du Barème est tout à fait adéquate et appropriée.
En revanche, s'il est démontré et justifié que la situation du salarié tend à un préjudice plus important que ce que le Barème indemnise, la Cour semble retenir qu'il est possible de déroger au Barème.
Sur ce point, elle adopte la même position, bien que moins claire, que la Cour d'appel de REIMS, en permettant une appréciation in concreto.
Seul un arrêt de la Cour de cassation pourra trancher définitivement la question.
Références :
Cour d'appel de PARIS, Pôle 6, Chambre 3, 18 septembre 2019, n°17/06676