CESSION D'USUFRUIT VIAGER ENTRE DEUX PERSONNES MORALES : TAXATION DEPENDANT DE LA DUREE DE VIE DES GERANTS PERSONNES PHYSIQUES
Source : Cridon de Paris
Il est fréquent dans les actes de cession d'usufruit d'indiquer deux valeurs : le prix de cession d'une part, la valeur fiscale, d'autre part.
Le conservateur des hypothèques avait refusé l'enregistrement de l'acte de cession d'usufruit d'un ensemble immobilier au motif que les droits de mutation devaient être évalués en considération du prix de cession et non sur la base d'un pourcentage de la valeur en pleine propriété conformément à l'article 669 I du CGI.
La Cour de cassation rappelle, s'il en était besoin, que le barème fiscal de l'article 669 du CGI s'applique obligatoirement pour la liquidation des droits d'enregistrement, ce dernier ne distinguant pas entre personnes physiques et morales pour l'évaluation de l'usufruit.
On retiendra surtout que le barème viager de l'article 669 I du CGI peut concerner la cession d'un usufruit entre deux SCI dès lors que l'usufruit, qui n'est cédé que pour la durée de la survivance des gérants de ces dernières, est de nature viagère.
Il importe peu que cet usufruit entre personnes morales ne puisse excéder trente ans aux termes de l'article 619 du Code civil.
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-26.503, FS-P+B, min. c/ Sté Placimmo.