CIR collection et entreprises commerciales : le Conseil Constitutionnel ferme la porte (décision n°2016-609 QPC)
1. Pour mémoire, l’article 244 quater B, II-h et i du CGI réserve le crédit d’impôt recherche collection aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
2. Le Conseil d’Etat a jugé dernièrement (CE, 13 juin 2016, Sté Antik Batik, n°380490) que les entreprises industrielles sont celles qui exercent une activité concourant directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, des matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
3. Dès lors que cette définition privait de fait les entreprises commerciales du secteur textile-habillement-cuir supportant de telles dépenses de la possibilité de bénéficier du crédit d’impôt recherche collection, la question se posait de savoir si cette différence de traitement entraînait une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
4. Saisi par voie de QPC par le Conseil d’Etat (CE, 27 octobre 2016, n° 391678 SAS Comptoir de Bonneterie Rafco), le Conseil Constitutionnel vient malheureusement de juger conformes à la Constitution les dispositions législatives limitant la prise en compte des dépenses d’élaboration de collections pour le CIR aux seules entreprises « industrielles » du secteur textile-habillement-cuir.
Le Conseil Constitutionnel juge (Conseil constitutionnel, 27 janvier 2017, décision n°2016-609 QPC, Société Comptoir de Bonneterie Rafco) dans ce cadre qu’ « en réservant le bénéfice de cet avantage aux entreprises industrielles, qui sont dans une situation différente des entreprises commerciales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ».
Vous trouverez ci-dessous un lien vers la décision du Conseil Constitutionnel :