Clé USB personnelle : un mode de preuve illicite mais justifiable par le droit à la preuve
La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité d’une preuve de faits fautifs, obtenue par le biais de la production en justice d’une clé USB personnelle, en vertu de l’article L.1121-1 du Code du travail.
La Cour de cassation estime que l’accès par l’employeur à la clé USB personnelle non connectée à l’ordinateur professionnel de la salariée, hors de sa présence, constitue une atteinte à la vie privée de la salariée et un mode de preuve illicite.
À noter : Cette solution doit être rapprochée d’une décision rendue une dizaine d’années plus tôt, dans laquelle la Cour de cassation a admis qu’une clé USB connectée à un outil informatique mis à disposition par l’employeur lui permet d’accéder aux fichiers non identifiés comme personnels (Cass. soc. 12-2-2013 n°11-28.649).
Cependant, elle ajoute que le juge doit apprécier et mettre en balance le droit de la preuve et les droits antinomiques en présence. Elle précise que le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée du salarié, à condition d’être indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but recherché, reprenant ainsi la position de l’Assemblée plénière (Cass.ass.plén.22 déc.2023, n°20-20.648).
Dans cette affaire, la Cour de cassation considère que la production des fichiers copiés sur la clé USB personnelle est indispensable à l’exercice du droit de la preuve de l’employeur, et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est strictement proportionnée au but recherché. Les fichiers contenus au sein de la clé USB sont recevables.
Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-13.992