- INTRODUCTION
- La protection de l’environnement est une priorité du Gouvernement guinéen. Elle fait partie intégrante de la stratégie de développement économique, social et culturel ; et se reflète dans les différents textes juridiques qui règlementent le secteur de l’environnement en l’occurrence le Code de la Protection et de la Mise en Valeur de l'Environnement, mais aussi les législations sectorielles, telles que le Code minier, le Code foncier et domanial, le Code forestier, le Code de protection de la faune sauvage, la règlementation de la chasse et le Code de l'eau.
- La protection de l'environnement, étant, en soi, considérée comme un intérêt collectif majeur, justifie qu'elle soit soumise à un véritable droit de police visant à faire respecter un « ordre public environnemental », souvent opposé à toute activité économique extensive ou à toute démarche de type utilitariste. En effet, c'est sans doute dans le domaine de l'environnement qu'il est le plus souvent donné de vérifier que la finalité des intérêts économiques risque d'aller à rencontre de l'intérêt général en l'absence d'intervention publique.
- Elle fait partie intégrante du développement. Sans une bonne protection de l’environnement, il n’y aura pas de développement durable. Sans développement, il n’y aura pas de ressources suffisantes pour effectuer les investissements qui s’imposent, et donc pas de protection de l’environnement.
- Cependant, jusqu’au début des années 1970, se préoccuper de la qualité de l’environnement passait souvent pour un luxe que ne pouvaient s’offrir les pays en développement.
- Pourtant, vingt ans plus tard, en juin 1992, plus de 30 000 personnes se sont réunies à Rio de Janeiro pour assister à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), baptisée « Sommet de la Terre ». Cette Conférence a rassemblé les représentants de plus de 180 nations, dont quelque 120 chefs d’Etat et de gouvernement, des organisations non gouvernementales (ONG), des industriels, des groupes religieux, des groupes ethniques, des éducateurs et des étudiants. Ce Sommet a été sans aucun doute un événement sans précédent par son ampleur, sa portée et les attentes qu’il a suscitées.
- Depuis lors, des multiples sommets et conférences sur l’environnement et le climat se tiennent chaque année dans le monde et débouchent sur des accords ainsi que des recommandations. La 21ème ‘’Conférence des Parties’’ (COP 21) sur le climat tenu à Paris et qui a débouché sur « l’accord de Paris sur le climat » en est exemple illustratif.
- Mais la Guinée qui a ratifié bon nombre de ces accords et conventions (notamment l’accord de Paris sur le climat, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction (CITES) qui traduisent de profonds changements dans l’ordonnancement juridique national. Mais ce changement n’avait pas eu encore d’échos dans le code de l’environnement, c’est–à–dire le texte fondamental qui est destiné à promouvoir le développement durable, à gérer et à protéger l’environnement et le capital naturel contre toutes formes de dégradation.
- En effet, le Code de l’environnement adopté suivant l’ordonnance n°045/PRG/87 de 1987, modifié par l’ordonnance n°022/PRG/89 du 10 mars 1989, était devenu anachronique depuis plusieurs décennies. Il n’était surtout plus adapté au contexte socioéconomique du pays.
- C’est pourquoi, avec la loi L/2019/0034/AN du 04 juillet 2019, la Guinée s’est dotée d’un nouveau code de l’environnement moderne qui va mettre en harmonie le droit positif et ses engagements internationaux.
- Ce nouveau code, qui comporte neuf (09) titres (contre 7 titres dans l’ancien), vingt-six (26) chapitres (contre 17 chapitres dans l’ancien) et deux cent douze (212) articles (contre 116 articles dans l’ancien code), innove et répond à des multiples besoins, dont entre autres :
- - de corriger toutes les erreurs et imperfections qui perduraient dans l’ancien code ;
- - d’extraire les dispositions obsolescentes, inutiles ou inapplicables ;
- - de combler les vides juridiques ;
- - d’adapter les dispositions du code aux principes généraux applicables en la matière ainsi qu’aux engagements internationaux de l’Etat ;
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- Ainsi, à la lecture du nouveau code qui vise à moderniser les règles applicables en matière environnementale, on réalise que le législateur a non seulement fait des innovations (I), en y ajoutant des thèmes nouveaux, mais aussi des amendements (II) en modifiant et adaptant le contenu de certaines dispositions.
- Protection Constitutionnelle
- La protection de l'environnement est garantie par l’article 16 de la Constitution de 2010. Cet article dispose que : « Toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement ».
- Outre cette disposition, les articles 17, 21 al 3 et 119 de la Constitution sont aussi consacrés à la nécessité de sauvegarder le cadre de vie et de conserver la nature.
- La protection de l'environnement est un sujet qui démontre avec force que, parfois, l'intérêt général ne nécessite pas la seule intervention des pouvoirs publics. Ainsi, pour ne pas avoir une vue déformée sur ce que représente l'évolution du droit de l'environnement et pour mieux prendre en compte le rôle des intérêts privés dans la défense de l'intérêt général.
- Pour atteindre ces objectifs, le code s’articule autour de différents chapitres et titres subdivisés en articles où sont définis, présentés les rôles, les fonctions, les importances, les orientations et autres et le ministre de l’Environnement et du Développement durable et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du code.
- Les amendements apportés sont plus sur :
- -le changement climatique, des énergies renouvelables et de l’économie d’énergie.
- -la répression des infractions a été modifié par des amendes ;
- -les nuisances sonores, vibratoire olfactives ;
- - les situations d’urgences ;
- -les installations classés pour la protection de l’environnement ;
- - le financement de l’environnement.
- Tous ces amendements déterminent la richesse et la convoitise dudit code à travers ces dispositions enrichissantes.
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- LES INNOVATIONS DU NOUVEAU CODE
- Parmi ces multiples innovations, nous verrons d’abord celles que nous qualifierons de ‘’majeures’’ (A) avant celles que nous qualifierons de ‘’mineures’’.
- LES INNOVATIONS DITES ‘’MAJEURES’’
- Ces innovations sont constatables à plusieurs niveaux.
- L’insertion d’un nouveau titre portant sur la gestion des risques et des catastrophes (article 93 à 102)
- Ce titre qui comprend 4 chapitres n’existait pas dans l’ancien code. Il met en place des dispositions et des mesures que l’Etat ainsi les exploitants des installations classées devront mettre en œuvre.
- Dans le chapitre 1 du présent titre portant sur la réduction des risques de catastrophes, il est indiqué que l’Etat prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la prévention et la réduction des risques, l’organisation des secours en cas de catastrophes et urgences environnementales en s’appuyant sur la politique nationale de gestion et le Plan National de Réduction des Risques de Catastrophes.
- Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes sont fixées par voie réglementaire.
- Le chapitre 2 intitulé ‘’Des risques industriels et technologiques de catastrophes’’ met à la charge de l’exploitant de toute installation classée d’établir un Plan d’Opération Interne pour prévenir tous les risques industriels, énergétiques, radiologiques et nucléaires, les pollutions atmosphériques, telluriques et marines.
- Tout exploitant d’une installation classée prévoit un dispositif de première intervention en cas de catastrophe.
- Les conditions d’élaboration, le contenu et les modalités de mise en œuvre des Plans d’Opération sont fixés par voie réglementaire.
- Sur le chapitre 3 portant sur la mise en œuvre du plan d’organisation des secours, il y est indiqué que lorsqu’une catastrophe naturelle ou industrielle survient, l’Etat met en place un plan d’organisation de secours dénommé Plan ORSEC.
- L’objectif du plan ORSEC étant d’organiser le sauvetage et le secours des personnes, la mise en place des sites d’hébergement provisoires sécurisés, la gestion rationnelle des aides, la sécurité et la santé des sinistrés ainsi que l’alimentation en eau potable.
- L’Etat met en place un fonds de secours d’urgence pour la gestion des catastrophes, alimenté par les allocations du budget national renforcées par des contributions extérieures. Les modalités de mise en place et de fonctionnement sont fixées par Décret.
- Dans le dernier chapitre sur les situations d’urgence, il y est indiqué également que lorsqu’un risque ou une catastrophe naturelle menace une partie de la population d’une collectivité locale ou d’un groupe de collectivités locales, l’Etat prend et publie des mesures d’urgence de protection et éventuellement d’évacuation des populations, de protection et de sauvegarde des biens exposés au risque.
- L’insertion d’un autre titre sur le changement climatique, les énergies renouvelables et de l’économie d’énergie (article 142 à 147)
- Ce titre 6 du nouveau code de l’environnement constitue sans nul doute sa nouveauté la plus importante, car il réglemente des thèmes aussi importants que d’actualité.
- En effet, le changement climatique ou encore l’utilisation des énergies renouvelables constitue l’un des enjeux majeurs de notre époque. C’est donc à juste titre que le législateur guinéen s’en est intéressé.
- Ce titre composé de 3 chapitres.
- Dans le premier chapitre sur le changement climatique, l’Etat est amené à prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes.
- L’Etat doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour amener les secteurs de développement à s’adapter aux exigences des changements climatiques.
- S’agissant de l’efficacité énergétique (chapitre 2), l’Etat est appelé à promouvoir l’utilisation des techniques de l’efficacité énergétique afin de lutter contre toute forme de gaspillage énergétique en réduisant au minimum, d’une manière économique efficace, tout impact nuisible à l’environnement par les opérations du cycle énergétique en veillant au respect des normes de sécurité.
- En outre, l’Etat, les collectivités locales, les entreprises du secteur privé tiennent compte des considérations environnementales lors de la formation et de la mise en œuvre de leur politique énergétique.
- Concernant les énergies renouvelables (chapitre 3) qui constitue une pure nouveauté, car aucun texte n’en faisait cas, le nouveau code en a consacré deux dispositions dans lesquelles il invite toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou détenant des immeubles ou des établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.
- Une autre innovation portant sur le financement de l’environnement (Titre 7, Article 148 à 156)
- Un compte d’affectation spécial du trésor dénommé Fonds pour l’Environnement et le Capital Naturel en abrégé « FECAN » a été créé. Dans l’ancien code on parlait du fonds de sauvegarde de l’environnement.
- La mission, l’organisation et les modalités de fonctionnement sont précisées par Décret.
- L’article 149 indique la provenance de ses recettes.
- Dans ce titre, des incitations fiscales sont également prévues par l’Etat pour toute entreprise ou tout établissement, contribuant à la protection de l’environnement par l’utilisation des procédés et techniques de gestion durable.
- La nature des mesures incitatives et les conditions d’octroi sont déterminées par voie réglementaire.
- Ont également été instituées des taxes et redevances environnementales pour toute activité caractérisée par un niveau élevé de pollution ou dégradant les ressources naturelles et l’environnement, et ce indépendamment des autres taxes et redevances.
- Ces taxes et redevances peuvent être appliquées à tout comportement caractérisé, individuel ou collectif, portant préjudice à l’environnement et enfreignant les objectifs du développement durable.
- Le montant et le taux de ces taxes et redevances sont fixés par voie réglementaire.
- Enfin, il a été institué dans ce titre un système d’écolabel conformément à l’article 156.
- Après avoir étudié les innovations que nous avons qualifiées de majeures, nous verrons celles mineures.
- LES INNOVATIONS DITES ‘’MINEURES’’
- Elles sont entre autres :
- De la précision du champ d’application du code
- L’article 8 précise clairement que le présent code s’applique à l’environnement comprenant les outils de mise en œuvre, les changements climatiques, les énergies renouvelables et l’économie d’énergie, la diversité biologique, l’aménagement du territoire, la prévention et la gestion des risques et catastrophes, la durabilité des modes de production et de consommation, le financement du secteur de l’environnement, la mise en œuvre de la hiérarchie d’atténuation, la criminalité floristique et faunique ainsi que les sanctions prévues.
- Des définitions des concepts-clés
- Dans l’optique de faciliter l’application et l’interprétation du nouveau code de l’environnement, celui-ci, en son article 5, définit 113 termes et expressions contre une dizaine dans l’ancien code.
- Ces définitions des concepts-clés permettent une meilleure application du nouveau code.
- De l’énumération des Principes Généraux
- L’article 9 du nouveau code dispose que tout projet et programme de développements tient compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l’environnement. A cet effet, il se conforme aux principes fondamentaux ci-après :
- Le principe de non régression ;
- Le principe de participation du public ;
- Le principe de précaution ;
- Le principe de prévention ;
- Le principe de responsabilité environnementale ;
- Le principe subsidiarité ;
- Le principe de substitution ;
- Le principe de territorialité ;
- Le principe pollueur-payeur ;
- Le principe préleveur-payeur ;
- Le principe de développement durable ;
- Le principe d’accès aux informations environnementales ;
- Le principe équité et genre ;
- Le principe de responsabilité commune mais différenciée ;
- Le principe d’intégration ;
- Le principe de réparation ;
- Le principe de la hiérarchie d’atténuation ;
- Le principe d’accès à la justice en matière environnementale.
- Les innovations étant substantiellement étudiées, il convient de voir les modifications apportées.
- LES AMMENDEMENTS OU MODIFICATIONS
- Les modifications
- Par rapport à l’objet :
- Le nouveau code, en plus de son objectif général, énumère, contrairement à l’ancien code qui ne prévoyait que des objectifs généraux, des objectifs spécifiques comme entre autres:
- Rationnaliser le cadre permettant le développement économique et social ;
- Harmoniser le cadre juridique national avec les engagements internationaux, régionaux, sous régionaux ayant trait au à la protection de l’environnement et au développement durable.
- Le nouveau code indique en outre que les engagements internationaux de la République de Guinée dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement durable font partie intégrante du présent code.
- Par rapport sanctions pénales (Article 112 à 205)
- L’ancien code avait déjà prévu des sanctions pénales en fixant des peines d’emprisonnement et des peines d’amendes. Mais force est de constater que ces sanctions, surtout les amendes, étaient devenues trop faibles au vu de la dépréciation monétaire. C’est pourquoi le nouveau code augmente de façon draconienne ces sanctions et en particulier les amendes et prévoit des nouvelles infractions.
- Quelques infractions modifiées :
- L’ancien code disposait : « Est punie d’une amende de 10.000 à 300.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 5 ans, toute personne ayant allumé un feu de brousse en infraction aux dispositions de l’article 16 ».
- Dans le nouveau code, pour cette infraction, la peine d’emprisonnement est passée de 1 à 5 ans et la peine d’amende de 60 000 000 GNF à 300 000 000 GNF.
- Est punie d’une amende de 150.000 FG à 500.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne utilisant des engrais, pesticides et autres substances chimiques non conformes aux listes établies sur la base de l’article 18 ou en infraction avec les dispositions d’utilisation prescrites.
- La peine d’emprisonnement est passée de 3 à 7 ans et la peine d’amende de 1 000 000 000 GNF à 5 000 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code : - Est punie d’une amende de 100.000 à 1000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1à 3 ans, toute personne ayant contrevenu aux dispositions de l’article 19 relatives à l’obtention et au respect d’une autorisation préalable pour l’affectation, l’aménagement et l’utilisation du sol et du sous-sol.
- Dans le nouveau code, la peine d’emprisonnement est passée de 1 à 5 ans et la peine d’amende de 100 000 000 GNF à 1 500 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code : - Est punie d’une amende de 10.000.000 à 25.000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans, le titulaire d’un titre minier ou d’un titre de carrière ou son représentant ne respectant pas les engagements du plan prévu à l’article 20.
- Dans le nouveau code, la peine d’emprisonnement est passée de 2 à 5 ans et la peine d’amende de 5 000 000 000 GNF à 100 000 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est punie d’une amende de 50.000 à 250.0000 et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne n’ayant pas respecté les périmètres de protection des captages d’eau ou contrevenu aux délais stipulés à l’article 25 dans ses textes d’application.
- Dans le nouveau code, la peine d’emprisonnement est passée de 2 à 5 ans et la peine d’amende de 500 000 000 GNF à 1 000 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est punie d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne ayant pollué les eaux continentales guinéennes en infraction avec les obligations mises à sa charge par les articles 27 et 31.
- Dans le nouveau code, la peine d’emprisonnement est passée de 3 mois à 5 ans et la peine d’amende de 20 000 000 000 GNF à 50 000 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est punie d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, tout propriétaire ou exploitant en infraction avec les obligations mises à sa charge par les articles 28 et 29.
- La peine d’emprisonnement est passée de 2 à 5 ans et la peine d’amende de 2 000 000 000 GNF à 5 000 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est punie d’une amende de 300.000 à 500.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3ans, toute personne portant atteinte au réseau d’assainissement dans les conditions de l’article 30.
- La peine d’emprisonnement est passée de 2 à 5 ans et la peine d’amende de 100 000 000 GNF à 600 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est punie d’une amende de 25.000.000 à 100.000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans, toute personne polluant les eaux maritimes sous juridiction guinéenne en infraction avec les dispositions des articles 32, 33 et 35.
- La peine d’emprisonnement est passée de 2 à 5 ans et la peine d’amende de 10 000 000 000 GNF à 100 000 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est puni d’une amende de 10.000.000 à 25.000.000 et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, tout capitaine et responsable en infraction avec les obligations mises à sa charge par l’article 37.
- La peine d’emprisonnement est passée de 2 à 5 ans et la peine d’amende de 2 000 000 000 GNF à 5 000 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est punie d’une amende de 250.000 à 2 500.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne ayant altéré la qualité de l’air en contrevenant aux dispositions des articles 41, 42 et 43.
- La peine d’emprisonnement est passée de 6 mois à 1 an et la peine d’amende de 1 000 000 GNF à 5 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est puni d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, l’exploitant d’un établissement classé sans autorisation ou en infraction aux dispositions de l’autorisation prévue aux articles 72, 73 et 74.
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- Dans l’ancien code :- Est punie d’une amende de 500.000 à 300.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne enfreignant les interdictions relatives au bruit et aux odeurs édictées aux articles 79, 80 et 89.
- La peine d’emprisonnement est passée de 6 mois à 1 an et la peine d’amende de 1 000 000 GNF à 5 000 000 GNF.
- S’il s’agit d’une personne morale, l’amende varie entre 500 000 000GNF à 1 000 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est punie d’une amende de 250.000 à 1.000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne falsifiant les résultats d’une étude d’impact prévue à l’article 82 ou altérant volontairement les paramètres permettant la réalisation de l’étude d’impact ou qui réalise un projet sans étude d’impact environnemental et social.
- La peine d’emprisonnement reste de 2 à 5 ans et la peine d’amende est passée de 100 000 000 GNF à 1 000 000 000 GNF.
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- Dans l’ancien code :- Est punie d’une amende de 250.000 à 1.000.000 FG et d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans, tout exploitant d’une installation classée en infraction aux dispositions des articles 85 et 86 relatives au plan d’urgence.
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- La peine d’emprisonnement est passée de 2 à 5 ans et la peine d’amende de 1 000 000 GNF à 5 000 000 GNF.
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- Quelques infractions nouvelles :
- Est puni d’une amande de 50 000 000 000 GNF à 150 000 000 000 GNF, tout propriétaire ou exploitant d’installation ou de plateforme offshore qui aura contrevenu aux dispositions des textes règlementaires du présent code.
- Est puni d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 500 000 GNF à 5 000 000 GNF, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, se sera livré aux émissions de bruits ou de rayonnements lumineux susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer un désagrément excessif pour le voisinage et de porter atteinte à l’environnement.
- En cas de récidive, outre l’amende qui est portée au double, une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an pourra être prononcée et les engins, appareils ou tout objet ayant servi à commettre l’infraction sont saisis au profit de l’Etat.
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- CRITIQUES
- A la lecture de ce nouveau code de l’environnement, on pourrait se réjouir d’y retrouver des thèmes faisant partie des enjeux majeurs de notre époque. Il en est par exemple du changement climatique et des énergies renouvelables.
- Mais en l’analysant, cette joie ne peut être que de courte durée, car si le législateur a fait un effort de consacrer des nouvelles notions et d’en modifier d’autres, on ne peut que constater que ce nouveau code ne fait pratiquement que des incitations et des recommandations à l’Etat et n’impose pas des véritables obligations de l’Etat. Certaines expressions utilisées par le code en font foi. Il en est des expressions comme : ‘’L’Etat encourage…’’, ‘’ L’Etat met en place des mesures…’’, ‘’ L’Etat incite…’’, ‘’L’Etat prend les dispositions pour prévenir…’’.
- En outre, il est évident que pour parvenir à la réalisation des certaines ambitions de ce nouveau code, notamment par rapport au changement climatique, il faut nécessairement avoir des gros moyens. Même si le code a prévu un Fonds pour l’Environnement et le Capital Naturel en abrégé « FECAN », on ne peut s’empêcher de douter sur la capacité de ce fonds à réaliser de telles attentes.
- En somme, nous retiendrons que la révision du code de l’environnement est un bon pas en avant de la part de la Guinée dans le cadre de la protection de l’environnement en général et du changement climatique en particulier. Reste à voir sa mise en œuvre effective.
Technicien de laboratoire | Analyste médical
2 ansSuper
Avocat Stagiaire au Barreau de Guinée
2 ansTrès instructif. Merci, frère.