Conseil des Ministres du 18 mai 2016 : Les 3 points à retenir
1/ Projet de Loi : Contrats de concession
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Prise sur le fondement de l’article 209 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’ordonnance qu’il s’agit de ratifier transpose en droit français la directive 2014/23/UE relative à l’attribution de contrats de concession et pose les fondements de l’entreprise de simplification et de rationalisation de l’architecture du droit des contrats de concession.
L’ordonnance rassemble, en un socle juridique commun, l’ensemble des règles générales de passation et d’exécution applicables aux contrats de logique concessive. Elle procède à une transposition de la directive au plus près de sa lettre pour préserver les acquis hérités de vingt ans de pratique de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures, tout en faisant bénéficier l’ensemble des contrats de concession des souplesses de la directive. La réforme met fin à la dualité des régimes juridiques entre les concessions de travaux et les concessions de service, et résorbe le relatif vide juridique qui caractérisait jusqu’à présent les concessions de service ne portant pas sur un service public. Ce travail d’harmonisation sécurise le régime applicable aux contrats de concession.
Tout comme les marchés publics, les contrats de concession sont désormais reconnus comme des outils stratégiques au service de politiques publiques, notamment en matière d’emploi, d’innovation et de développement durable. L’autorité concédante est autorisée à imposer, dans les contrats concessifs, le recours, pour l’exécution d’une partie des travaux et services, à des petites et moyennes entreprises, ce qui favorisera leur accès à la commande publique. Les autorités concédantes sont également autorisées à réserver leurs contrats à des opérateurs économiques employant au moins 30 % de travailleurs handicapés ou défavorisés.
Enfin, l’ordonnance « concessions » renforce la transparence de l’économie concédée en créant l’obligation, pour l’autorité concédante, de publier les données essentielles des contrats. La publication en open data des données essentielles des contrats de concession s’inscrit ainsi dans le droit fil de l’objectif de rétablissement de la confiance du public.
2/Projet de décret : « Silence vaut acceptation » / collectivités territoriales
Le ministre de l’intérieur a présenté un décret relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les demandes adressées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures prévues par leurs délibérations.
Ce décret vient compléter les exceptions au principe du « silence vaut acceptation » en ce qui concerne les procédures relevant du pouvoir réglementaire local incompatibles avec un régime d'acceptation implicite, le décret du 10 novembre 2015 concernant les procédures relevant de réglementations nationales.
Le nouveau décret précise, en les énumérant strictement, les catégories de demandes présentées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération auxquelles, par exception, le nouveau principe ne s’appliquera pas et donc pour lesquelles le silence de ces autorités vaudra décision de rejet.
Sont ainsi visées, les demandes d’inscription à un service public dont l’accès est limité par la prise en compte des capacités d’accueil, les demandes d’attribution de distinction honorifique, les demandes de parutions ou encarts sur les supports de communication et de petites annonces (journal municipal, site internet), les demandes de réalisation de prestations de service ou de travaux, et les demandes de délivrance de fournitures et matériels.
3/ Point sur J 21
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une communication faisant le point sur J 21.
Les projets de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle ont l’ambition de renforcer l’indépendance de la magistrature, de lui appliquer les principes et règles de transparence de la vie publique, et de restaurer la confiance des citoyens dans la justice en la rendant plus accessible, plus lisible et plus efficace.
Le dernier sondage réalisé sur la perception qu’ont les Français de la justice révèle en effet que 80 % d’entre eux la considère trop complexe, 60 % l’estimant inefficace.
A cette ambition initiale s’ajoute celle de répondre à la tension grandissante entre les moyens octroyés à la justice et les besoins qui lui sont nécessaires pour assumer convenablement ses missions.
Le texte initial du Gouvernement proposait à ce titre plusieurs mesures destinées à rendre la justice plus proche, plus efficace, plus protectrice. Le Gouvernement a souhaité aller plus loin et proposé ou soutenu différents amendements introduits dans le cadre de la première lecture des textes à l’Assemblée nationale où le dispositif est actuellement débattu en séance cette semaine.
• Pour garantir une justice plus indépendante, le projet de loi organique prévoit le dépôt d’une déclaration d’intérêt pour tous les magistrats et d’une déclaration de patrimoine pour les chefs de la Cour de cassation, de cours et de juridictions. En outre, la mise en place d’un collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire inspiré de celui instauré dans les magistratures administratives et financières et de nature à restaurer la confiance des Français dans leur justice.
Le Gouvernement soutient le rétablissement du statut du juge de la liberté et de la détention (JLD), proposé dans le texte initial et que le Sénat a supprimé lors de la première lecture du texte. Cette mesure tire les conséquences de l’accroissement constant des pouvoirs qui sont confiés au JLD depuis sa création par la loi du 15 juin 2000 et qui font incontestablement de lui le juge protecteur des libertés individuelles, dans les domaines civil et pénal. Doté d’un statut, le JLD verra ainsi son indépendance renforcée puisqu’il ne pourra plus se voir décharger de son service. Ce statut est en outre porteur d’une véritable reconnaissance de sa spécificité. Magistrat d’expérience (1er grade ou hors hiérarchie), il bénéficiera d’une formation adéquate qui renforcera les garanties apportées au justiciable dont les droits individuels sont mis en cause.
• L’accessibilité et la lisibilité du droit restent deux objectifs primordiaux poursuivis par ces textes.
Le projet de loi ordinaire permet à ce titre la généralisation, fin 2017, dans les tribunaux de grande instance et d’instance d’un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ). Ce service est actuellement expérimenté dans 13 tribunaux de grande instance (TGI), 36 tribunaux d’instance (TI) et 25 conseils de prud'hommes (CPH) au sein de 15 arrondissements judiciaires.
Dans un souci de sécurisation et d’harmonisation de la nouvelle procédure d'action de groupe, sont désormais joints au socle procédural commun, décliné en matière de lutte contre les discriminations, le dispositif, déjà voté, d'action de groupe en matière de santé ainsi que les dispositifs d'action de groupe en matière environnementale et numérique, jusque-là débattus dans le cadre d'autres projets de loi.
• Enfin, le projet de loi ordinaire tend, par l’adoption de différents dispositifs, à rationaliser l’organisation juridictionnelle à des fins d’efficacité.
• Sur le plan des simplifications, le texte prévoit notamment la fusion des contentieux de la sécurité sociale jusqu’ici disséminés dans un tribunal des affaires sociales départemental, qui reprendra les contentieux relevant des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI), et une partie de celui des commissions départementales d'aide sociale (CDAS).
La justice des mineurs bénéficie également de plusieurs améliorations : la disparition des tribunaux correctionnels pour mineurs permettra aux juridictions de s’organiser plus efficacement, tout en préservant la spécialisation de la justice des mineurs et en permettant au ministère public d’user de procédures rapides pour les mineurs récidivistes ; d’autres mesures strictement procédurales offrent une plus grande souplesse aux magistrats visant à une meilleure individualisation des décisions.
Enfin, un mécanisme innovant est introduit en matière de traitement du contentieux routier. Il permettra de sanctionner la conduite sans assurance ou sans permis par une amende délictuelle forfaitaire, qui ne sera applicable que pour les primo-délinquants et s’il n’existe aucune circonstance aggravante. La répression de ces délits sera ainsi plus sévère, plus systématique et plus automatisée et évitera de mobiliser un juge dont le rôle est réduit lorsque l’infraction est reconnue. Le paiement de l’amende vaudra reconnaissance des faits, de la culpabilité et inscription de la peine au casier judiciaire. Pour autant, le recours au juge sera toujours possible, soit que la personne mise en cause conteste l’infraction ou le montant de la sanction, soit que le procureur estime ce mode de réponse inadapté au regard des circonstances.
• Parce que la fonction essentielle du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis par l’application du droit, alléger les tâches qui lui sont confiées alors qu’elles ne s’inscrivent pas dans sa mission première est de nature à diminuer les délais jugés trop longs par les justiciables.
C’est ainsi qu’est rétablie la proposition initiale de transférer la gestion du pacte civil de solidarité (PACS) aux officiers de l’état civil. Pour compenser ce transfert sont proposées différentes mesures de simplification en matière d’état civil, à destination des communes essentiellement, mais aussi au service des citoyens, comme l’augmentation de trois à cinq jours du délai pour déclarer les naissances.
L’homologation des plans de surendettement par le juge qui avait lieu dans 98 % des cas, est supprimée. Les 2 700 procédures annuelles de changement de prénom, jusqu’ici soumises au juge sont transférées vers les officiers de l’état civil, qui assumeront dans ce cadre des missions similaires au contrôle qu’ils opèrent lors des déclarations de naissance. Dans tous les cas, l’accès au juge demeurera, comme recours en cas de désaccord sur les mesures contenues dans le plan des commissions départementales de surendettement ou de doute sur le motif légitime exprimé à l’appui de la demande de changement de prénom.
Surtout, le projet de loi propose désormais de confier la procédure de divorce par consentement mutuel aux avocats, lesquels contresigneront la convention organisant les conséquences du divorce avant de faire procéder à son enregistrement par un notaire qui lui confèrera ainsi date certaine et force exécutoire. Le dispositif renforce la protection des époux plus faibles en leur conférant un avocat aux fins de leur protection qui s’assurera notamment de l’absence de pression dans leur choix, qu’ils ne sont pas lésés par la convention, et du respect des règles de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt des mineurs qui bénéficieront toujours de la possibilité d’être entendus par un juge. Selon le dernier sondage réalisé, 73 % des français sont favorables à cette mesure.