Construction inachevée dans le délai de validité du permis & Nouveaux travaux : la jurisprudence Thalamy s’applique-t-elle ?

Construction inachevée dans le délai de validité du permis & Nouveaux travaux : la jurisprudence Thalamy s’applique-t-elle ?

CAA Paris, 3e ch., 2 octobre 2024, n° 24PA00362 

La Cour administrative d’appel de Paris a récemment confirmé une règle clé en matière d’urbanisme : lorsqu’une construction est inachevée ou réalisée sans autorisation conforme, toute demande de travaux supplémentaires doit porter sur l’ensemble du bâtiment, et non uniquement sur les éléments nouvellement envisagés.

Si une demande de travaux partielle est soumise, l’administration est tenue d’inviter le pétitionnaire à reformuler une demande complète, ou bien la refuser directement

LES FAITS

En 2006, la société avait acquis un bâtiment inachevé pour lequel un permis de construire avait été délivré en 1989, mais les travaux ont été interrompus pendant plusieurs années, entraînant la péremption de ce permis.

En 2021, la SCI a tenté de régulariser la situation en déposant une déclaration préalable pour des travaux de finition (pose de menuiseries et ravalement de façades). En l’absence de réponse de la mairie dans le mois suivant, une décision implicite de non-opposition a été présumée, donnant l’impression que la régularisation était acceptée.

Cependant, cette décision implicite a rapidement été retirée par la mairie, qui a estimé que la SCI aurait dû déposer une demande d’autorisation couvrant l’ensemble du bâtiment inachevé, et non simplement pour les nouveaux travaux de finition. Le tribunal administratif a confirmé cette position, rejetant l’appel de la SCI “Les Violettes”.

LA DECISION

7. Enfin, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction, en raison de son inachèvement, ne peut être regardée comme ayant été édifiée dans le respect du permis de construire obtenu et que celui-ci est périmé, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments qui doivent être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés

9. [...] Enfin, la construction étant inachevée, la SCI " Les Violettes " ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, qui ne trouvent à s'appliquer si la construction " est achevée " depuis plus de dix ans. Il suit de là que la société requérante était tenue de solliciter une demande d'autorisation d'urbanisme portant non sur la seule régularisation de travaux de pose de menuiseries extérieures et de ravalement de façades mais sur l'ensemble du bâtiment.

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