Décret du 11 juin 2024
Avant de sauter comme des cabris et de crier Youpi ! Youpi !.............il faudrait peut-être apprendre à lire
Photo Réussir mai 2016

Décret du 11 juin 2024 Avant de sauter comme des cabris et de crier Youpi ! Youpi !.............il faudrait peut-être apprendre à lire

Contrairement à ce qui est dit par tous ceux qui clament haut et fort ( y compris des journalistes et des députés !!) un relèvement des seuils porcs et volailles, le décret du 11 juin ne relève pas les seuils d'autorisation pour les élevages compris entre le seuil bas de l’Autorisation ICPE IED et les seuils européens mais fait passer les élevages situés dans cette tranche  d’effectifs de la colonne 1 à la colonne 2 de l'annexe à l'article R122-2.

 Depuis déjà 2017, les Autorisations ICPE sont soumises à deux types de procédures selon les rubriques :

 - certaines rubriques sont soumises à évaluation environnementale systématique. Il s’agit des rubriques listées dans la colonne a de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement.

- certaines rubriques ont soumises  à cas par cas. Une ICPE Autorisation soumise à cas par cas reste une ICPE soumise à Autorisation qui suit une procédure d’Autorisation légèrement différente mais qui n’est en aucun cas un déclassement ICPE.

Les élevages concernés devront donc

 - faire une demande d'examen au cas par cas dont la durée d’instruction est de 35 jours .

- à l’issue de cette instruction la décision cas par cas leur indiquera s’ils devront faire une étude d’impact ou une étude d’incidence.

 Quelle différence entre une étude d’impact et une étude d’incidence ?

  •  Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R 122-5 du Code de l’Environnement qui définit de manière précise les sujets abordés dans une étude d’impact.
  •  Le contenu de l’étude d’incidence est défini par l’article R 142-5 du Code de l’environnement qui définit de manière générique les thèmes abordés dans l’étude d’incidence.

 Ces thèmes sont identiques à ceux listés dans l’étude d’impact , même si la rédaction plus générique peut laisser un  peu plus de  liberté d’interprétation. ( dans la constitution du dossier mais aussi pour les recours……….)

 Le ministère de l’Ecologie a publié en 2017 un note de lecture expliquant la différence entre étude d’impact et étude d’incidence,

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Note_etude_incidence_13_juin_2017.pdf

dont la conclusion est la suivante :

"Contrairement à l’étude d’impact, dont le contenu est décrit par l’article R122-5 dont la nouvelle version est en vigueur depuis le 16 mai, elle ne comprend pas : a) « une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons du choix effectué, ». Elle n’inclut donc pas les scénarios de référence et la description de l’évolution de l’environnement en l’absence de projet. Toutefois, lorsque l’autorisation environnementale intègre une autorisation au titre de la nomenclature des IOTA (police de l’eau), l’étude d’incidence environnementale précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux liés à la ressource en eau et au milieu aquatique. b) une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, c) les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l'étude d'incidence, d) les éléments figurant dans l'étude de maîtrise des risques des installations nucléaires de base (INB) et de l'étude des dangers des installations (ICPE) ni les incidences négatives notables qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques naturels ou technologiques (il n’y a donc aucune adhérence avec ces pièces, qui constituent des éléments distincts du dossier). Les éléments relatifs au changement climatique ne figurent pas non plus."

Concernant la procédure

  • Aujourd’hui, l’étude d’incidence est soumise à une enquête publique de 15 jours au lieu de 30 jours.
  • A partir 22 octobre 2024 elle sera soumis à la même « consultation parrallélisée » que l’étude d’impact  en application de la loi industrie verte.

 

Au final les évolutions réglementaires récentes conduiront donc

- pour les élevages situés en dessous des seuils européens, à remplacer une enquête publique d’un mois par un cas par cas de 35 jours et par une enquête de 15 jours jusqu’au 22 octobre 2024, par un cas par cas de 35 jours et une consultation parallélisée de 3 mois après le  22 octobre 2024 en application de la loi industrie verte

- pour les élevages situés au dessus  des seuils européens, à remplacer une enquête publique d’un mois par  une consultation parallélisée de 3 mois après le  22 octobre 2024.

 

Pas vraiment de quoi  clamer la simplification ni le raccourcissement des délais !


Le 26 juillet 2024

Isabelle CAUTY

Benoit VAULTIER

Directeur General Groupe Seenergi, Littoral Normand, iOtee Sens et Tech pour l'Agriculture

5 mois

Merci Isabelle Cauty pour cet eclairage factuel et précis. Au dela de relativiser cette simplication qui n en est pas une, cela permet aussi de calmer les ardeurs de ceux qui surfent sur le fait d un soi-disant signal d allegement de la réglementation, et encore pire de ceux qui likent et amplifient ces fausses interprétations, tout a fait volontaires, sans savoir ce qu ils likent ! #onrevientlespiedssurterre

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