Déductibilité des management fees: le Conseil d'Etat fait preuve de pragmatisme!

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision importante concernant la déduction des prestations de direction supportées par des sociétés dont le dirigeant, souvent personne physique, n’était pas directement rémunéré à ce titre.

Dans ces situations, assez courantes en pratique, l’administration fiscale prétendait refuser la déduction de ces prestations de direction lorsqu’elles étaient rendues par une personne (telle qu’une société holding) qui n’était pas mandataire social de la société bénéficiaire de ces prestations au motif qu’elles étaient censées être fournies exclusivement par le mandataire social en titre.

Le Conseil d’Etat vient de juger que « la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt ».

Il ajoute également que « l'absence de versement, par une société, d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant, sur décision des organes sociaux compétents, au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société. »

Au plan fiscal, on se réjouira que le Juge de l’impôt fasse preuve d’un tel pragmatisme pour apprécier la normalité de la gestion des sociétés.

Au plan du droit des sociétés, il conviendra néanmoins de faire preuve d’une certaine prudence en présence d’associés minoritaires dont l’approche, exercée sous le contrôle de la Cour de cassation, pourrait être moins pragmatique…

Conseil d'Etat, 9ème et 10ème ch. réunies, 4 octobre 2023 n°466887

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