Demande d’insertion d’une réponse et exigence de proportionnalité
À la suite de la publication, dans le quotidien Sud Ouest, d’un article intitulé « Sanction béton pour le promoteur » et sous titré « Le Haillan - Le promoteur A. X. a été lourdement condamné financièrement pour ne pas avoir vérifié si son sous-traitant bulgare n’était pas un adepte du travail dissimulé », il a demandé l’insertion d’une réponse au directeur de la publication du quotidien.
Cette réponse n’ayant pas été publiée, il a fait citer le directeur de la publication devant le tribunal correctionnel.
Les juges du premier degré ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et condamné la partie civile à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 472 du Code de procédure pénale. il a interjeté appel de cette décision.
Pour débouter la partie civile de sa demande d’insertion d’une réponse, l’arrêt d’appel, qui a reproduit le texte de l’article initial comme celui de la réponse, a énoncé que l’article auquel il est répondu rend compte de la condamnation du promoteur pour travail dissimulé et commente, non sans ironie, le jugement récemment rendu contre lui.
Les juges d‘appel ont ajouté que l’auteur de la réponse détaille les circonstances des faits qui lui ont été reprochés, mais met également en cause les qualités et l’honnêteté intellectuelles du journaliste, lui reprochant de n’avoir pas vérifié les informations publiées, de cacher la vérité ou de travestir la réalité, y compris de façon déplaisante ou ridicule ; ce qu’implique le recours au qualificatif « caricatural », et d’avoir manqué d’objectivité.
Ils en ont conclu que la réponse n’est pas en corrélation avec l’article ni proportionnée à lui et est contraire à l’honneur du journaliste, de sorte que le directeur de la publication était fondé à en refuser l’insertion.
Ce n’est pas l‘analyse des Hauts magistrats qui cassent ledit arrêt au visa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Ils estiment qu’ils sont « en mesure de constater que, dans sa réponse, qui restait intégralement en corrélation avec l’article initial, M. X... se contente de contredire plusieurs des affirmations de celui-ci, en regrettant à trois reprises que son auteur n’ait pas pris contact avec lui ou avec son avocat, ce qui aurait, selon lui, évité la publication de ce qu’il qualifie d’approximations ou d’informations inexactes, et aurait permis d’informer les lecteurs sur le fait que le jugement dont il était rendu compte était frappé d’appel.
Cette critique des méthodes du journaliste, exprimée en termes sévères mais mesurés, est restée proportionnée à la teneur de l’article initial, dont l’arrêt a exactement retenu le ton ironique ».
De fait, selon l’article 13 précité, la réponse dont l’insertion est demandée ne porte pas, dans des conditions de nature à interdire sa publication, atteinte à l’honneur du journaliste, auteur de l’article auquel il est répondu, lorsqu’elle se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l’enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l’expression ou son absence d’animosité personnelle (Cass. crim. 1er sept. 2020, n°19-81.448, P+B+I).
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