Faute de gestion : sévérité de la Cour de Cassation ou simple application de la loi ? Un appel à la plus grande prudence s'impose.
Un président de SAS qui ne convoque pas une assemblée générale pour que les actionnaires se prononcent sur une augmentation de capital est condamné à supporter l'insuffisance d'actif qui en résulte en cas de liquidation judiciaire ultérieure. (Cass Com RG 14-23310 12.07.2016)
Pourtant, le pouvoir de reconstituer les fonds propres de l'entreprise incombe aux seuls actionnaires : rien n'y fait pour la Cour de Cassation : il incombe au dirigeant social de placer les actionnaires en face de leurs responsabilités et à défaut, d'en tirer toute conséquence de droit et par exemple de déclarer l'état de cessation des paiements si nécessaire avant que la situation ne s'aggrave davantage.
Combien de sociétés fonctionnent en fonds propres dégradés voire négatifs sans que le dirigeant songe à mal en attendant le retournement.
Voilà une information qui mérite d'être relayée car la prudence semble de mise en la matière.
merci à Mme Annick CAYROL-CUISIN de l'avoir relayé (directrice juridique Dictionnaire permanent Droit des Affaires dans petites affiches de Bretagne).
extraits : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitrice à concurrence de la somme de 1 000 000 euros alors, selon le moyen, que seule une faute de gestion imputable au dirigeant, ayant contribué à l'insuffisance d'actif, est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ; qu'en imputant à faute à M. X... de ne pas avoir tenté de procéder à une augmentation de capital par apport en numéraire quand cette mesure relève de la compétence exclusive des actionnaires par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, si les apports de fonds à une société sont le fait des associés et non des dirigeants, qui ne peuvent, dès lors, se voir reprocher l'absence d'augmentation du capital, l'arrêt retient à bon droit que ces dirigeants peuvent cependant commettre une faute de gestion s'ils ne tentent pas d'obtenir une telle augmentation, lorsqu'elle s'avère nécessaire à la survie de la société ; qu'ayant relevé que M. X..., qui avait connaissance, dès le rachat des actions de la société, le 5 juillet 2003, qu'elle serait en état de cessation des paiements si elle n'était pas rapidement recapitalisée, n'a pas tenté de faire procéder à l'augmentation nécessaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute de gestion ; que le moyen n'est pas fondé