FISCALITE : Etendue de l’effet rétroactif de la fusion

FISCALITE : Etendue de l’effet rétroactif de la fusion

Co-auteurs : Emeric Jolivot et Ghislaine Betton


L’article L236-4 du Code de commerce dispose qu’en cas de fusion le contrat peut prévoir que l’opération peut prendre effet à une autre date à condition que cette dernière ne soit ni postérieure à la date de clôture en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

Ainsi, le choix de la date d’effet de la fusion a un impact sur les résultats de l’exercice au cours duquel cette opération est réalisée.

Ici, le Conseil d’Etat, par l’intermédiaire d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus d’abroger une doctrine administrative sur les conséquences en matière d’imposition des bénéfices des sociétés et des traités de fusion prévoyant une date d’effet rétroactif, vient s’aligner sur la position de l’administration.

Les commentaires de l’administration reprenaient les dispositions de l’article L236-4 du Code de commerce.

Le 13 septembre dernier, le Conseil d’Etat précise que les effets de la fusion ne peuvent pas remonter à une date antérieure à la plus récente des dates d’ouverture des exercices des deux sociétés au cours desquels le traité de fusion a été définitivement conclu. Les commentaires administratifs publiés au BOFIP ne sont donc pas en opposition avec la portée de la loi fiscale.

Ainsi, dans l’hypothèse où une société n’a pas clos d’exercice comptable au cours de l’année précédant celle de sa fusion avec une autre entité ou de l’apport de ses actifs à une autre entité, l’effet rétroactif donné dans le cadre du contrat à l’opération de fusion ne peut remonter antérieurement au 1er janvier de l’année au cours de laquelle cette opération est conclue.


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