Inopposabilité de la clause de déchéance pour déclaration tardive ayant un délai inférieur à celui de l'art 113-2,4° C.Ass (Civ2 21/01/21 n°19-13347)

Inopposabilité de la clause de déchéance pour déclaration tardive ayant un délai inférieur à celui de l'art 113-2,4° C.Ass (Civ2 21/01/21 n°19-13347)

La clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’était pas opposable à l’assuré (C.Cass., Civ. 2ème, 21 janvier 2021, n°19-13347)

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur le délai accordé à l’assuré pour déclarer un sinistre et la possibilité pour l’assureur d’opposer une déchéance de garantie pour déclaration tardive, par son arrêt publié du 21 Janvier 2021 (C.Cass., Civ. 2ème, 21 janvier 2021, n°19-13347).

L’article L. 113-2, 4° du Code des assurance qui énonce que

« L’assuré est obligé :

(…)

4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie »

Il apparait donc que toute clause de déchéance de garantie

  • Doit expressément être prévue au contrat d’assurance (Cass., Civ. 2ème, 4 juillet 2019, n°18-18444)
  • Doit respecter le formalisme imposé par l’article L. 112-4 du Code des assurances et donc être mentionnée en « caractères très apparents (pour un rejet de la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive en l’absence de respect de ce formalisme : Cass., Civ. 2ème, 15 Décembre 2011, n°10-26983)
  • Ne peut être opposée par l’assureur qu’à la condition que cela génère pour celui-ci un préjudice, à charge pour lui de rapporter cette preuve (Cass., Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25056), et sauf cas de force majeure ou de cas fortuit démontré par l’assuré (article L. 113-2 du Code des assurances).

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que la clause de déchéance de garantie doit également respecter les délais prescrits par l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances, qui sont un minimum :

  • Par principe : 5 jours ouvrages
  • Par dérogation : 2 jours ouvrés en cas de vol et 24H en cas de mortalité du bétail.

Si conventionnellement, et conformément à la lettre de l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances, l’assureur et l’assuré peuvent convenir d’allonger ces délais (C.Cass., Civ. 1ère, 20 octobre 1992, n°90-18997), il n’est pas possible en retour de les réduire.

Sous le visa des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation indique que l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances, déclaré d’ordre public par l’article L. 111-2 du Code des assurances dispose que

  • l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties
  • lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice.

La Cour de cassation en déduit donc que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.

En l’espèce, pour rejeter la demande de prise en charge de l’assuré en appliquant la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive, la Cour d’appel s’était appuyée sur le rapport d’expertise déposé pour considérer que la déclaration était tardive au regard de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du sinistre.

Or, le contrat d’assurance contenait un délai inférieur à celui prescrit par l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances, de sorte qu’aucune clause de déchéance de garantie ne pouvait être opposée, et alors même que le sinistre a été déclaré bien après par l’assuré. L’assureur se trouve ainsi sanctionné.

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