La lettre ! Rien que la lettre mais toute la lettre !

La lettre ! Rien que la lettre mais toute la lettre !

Un salarié est engagé le 6 avril 1981 par une société d’aménagement de magasins. Le 2 juillet 2018, il est licencié pour faute grave. A la suite de cette rupture du contrat de travail, il demande des précisions qui lui sont transmises par courrier le 13 juillet suivant.

Le salarié conteste son licenciement et saisit la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 31 aout 2022, déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir examiné plusieurs griefs de la lettre de licenciement, à savoir l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service, le fait d'avoir consenti des prestations gratuites à des clients de l'entreprise, des malfaçons sur des chantiers et la tardiveté dans l'établissement des procès-verbaux de chantiers.

La société forme un pourvoi au motif que la Cour d’Appel n’avait pas examiné le grief selon lequel le salarié avait fait courir des rumeurs sur l'entreprise, dans l'intention de nuire à celle-ci, en appelant les clients pour leur annoncer à tort qu'il était déjà licencié, et ce faisant manquant à ses obligations vis-à-vis de l’employeur. Ce grief était d’ailleurs repris dans la lettre explicitant les motifs du licenciement et transmise au salarié mais n’était pas développé dans les conclusions de l’employeur.

Fallait-il que l’employeur développe ce point dans ses conclusions pour que les juges s'en saisissent ?

Non, dit la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Pau. Pour elle, si la lettre de licenciement, complétée le cas échéant par l’employeur, lie les termes du débat, le juge a l'obligation d'examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre, y compris ceux que l’employeur n’aurait pas développés dans ses conclusions.

Cette précision est bienvenue car, dans un arrêt du 29 novembre 2022, la haute juridiction avait au contraire considéré que, lorsque l’un des griefs de la lettre de licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale, le juge ne doit procéder à l’examen des autres griefs que lorsque l’employeur le lui demande (Cass. Soc., 19 octobre 2022, n°21-15.533).

Pour la Cour de cassation, la solution n’est donc pas la même selon que le licenciement encourt la nullité ou non.

Chez La Garanderie Avocats, nous prenons en tout état de cause le soin de développer dans nos écritures l’intégralité des griefs développés dans la lettre de licenciement!

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