Pouvoirs du CSE dans les sociétés de conseil, la Cour de cassation pose une limite.
De nombreuses ESN et sociétés de conseil voient une part significative de leurs collaborateurs travailler directement sur les sites des clients.
La Cour de cassation vient de préciser que le CSE ne pouvait pas exiger la liste nominative des salariés en poste chez les clients (Cass. soc., 27 novembre 2024, n° 22-22.145).
Il convient de rappeler qu’il ressort de l’article L. 2315-14 du Code du travail que, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres les membres du CSE peuvent se déplacer hors de l’entreprise et doivent pouvoir prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail.
Sur le fondement de cet article, le CSE d’une grande société de conseil avait sollicité en référé la liste nominative des consultants par "site client" et les lieux de leur intervention. La Cour d’Appel avait estimé que le refus de l’employeur d’accéder à cette demande constituait un trouble manifestement illicite en portant atteinte au droit des élus de contacter les salariés. Elle avait donc condamné l’employeur à remettre, pendant deux ans, au plus tard le 10 de chaque mois, la liste nominative, des salariés par "site client" et les lieux de leur intervention afin que le CSE ait une connaissance régulière de la position de chaque salarié sur chacun des sites.
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Ce raisonnement est cassé par la Cour de cassation qui relève que l’effectivité du droit des membres du CSE à la prise de contact avec les salariés sur leur poste de travail est assurée par la communication aux membres du CSE de la liste des sites où travaillent les salariés et de l’adresse électronique professionnelle de chaque salarié, ainsi que par la diffusion, auprès du personnel, des coordonnées des membres du comité. Dans ces conditions, elle estime que la Cour d’Appel n’a pas caractérisé l'impossibilité pour les membres élus du comité de prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des salariés à leur poste de travail dans une entreprise tierce.
Cette position semble confirmer la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation sur le fait que la possibilité d’accéder aux postes de travail des salariés affectés hors de l’entreprise, doit s’articuler avec le respect des droits de cette entreprise tierce. Rappelons que l’article L. 2315-14 précise que la liberté de déplacement des membres du CSE ne doit pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et que la Cour de cassation estime que les représentants du personnel ne peuvent pas reprocher à leur employeur de ne pas avoir pu se rendre dans les locaux de l’entreprise tierce dès lors que c’est celle-ci qui leur a refusé l’entrée (Cass. soc. 30-1-1991 n° 89-17.333). Dans un tel cas, la seule obligation de l’employeur est de permettre aux salariés affectés à l’extérieur de s'entretenir librement avec le représentant du personnel (CA Versailles 14-12-2006 n° 05-5775).