👌 La puissante technique de l'attribution en société pour la transmission des biens de famille (partie 2 sur 2)
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👌 La puissante technique de l'attribution en société pour la transmission des biens de famille (partie 2 sur 2)

Chaque mardi matin, je publie un article patrimonial de référence lu par environs 1.500 personnes en moins d'une semaine et très largement aimé et partagé. Voilà quelques semaines, j'avais évoqué la puissante technique de la société civile d'attribution, hélas trop peu connue : article à lire (partie 1 sur 2).

Avec cette solution patrimoniale ingénieuse, chaque groupe de parts sociales confère la jouissance exclusive et la vocation à la propriété d'un bien, précisément désigné. Par exemple,

Les parts 1 à 600 correspondent au château, les parts 601 à 750 correspondent aux dépendances, les parts 751 à 940 à une petite maison à proximité, les parts 941 à 1.060 aux terres...

Mais la situation peut se présenter différemment.

A | Un problème à résoudre

Récemment, j'ai reçu une autre famille avec 8 enfants (de 11 à 28 ans) et 3 propriétés de famille à transmettre. Ici les situations, les projets des enfants sont encore à venir.

Les parents sont face à un dilemme :

  • ils veulent anticiper la transmission notamment à raison de l'intérêt fiscal (mon article) et en conservant la jouissance et la conservation des pouvoirs (un autre de mes articles), ils veulent tous les bienfaits de la donation-partage (a fortiori avec 8 enfants !)
  • mais ils ne veulent pas déjà attribuer tel bien à tel enfant ce qui serait le cas si société civile d'attribution, ou, donation-partage de biens en direct à chaque enfant ou encore si pluralité de sociétés.

Ces parents ont consulté plusieurs notaires et conseillers patrimoniaux jusqu'à ce que l'un d'eux leur indique que j'aurais certainement la solution.

B | Une solution à étudier

Mon idée - rare notaire Docteur en Droit, je perçois le droit comme solution et non comme problème - a été de reprendre l'article 1844-9 Code civil :

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

Nous avons donc construit une autre solution : une société civile classique mais dans laquelle tout va se jouer dans la faculté d'attribution à la dissolution de la société.

En pratique, dans les SCI (les sociétés civiles, plus puissantes, sont rarement pratiquées) la clause statutaire relative aux attributions dans le cadre du partage est soit inexistante soit insuffisante.

Pour un exemple, à la fin de l'article 30, de statuts standards qui ont déjà l'immense mérite d'aborder la question :

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.  

C | Une clause à rédiger

Avec les clients, nous allons donc élaborer sur mesure la clause Partage à la dissolution de la société en anticipant l’attribution pour tout bien se trouvant en nature dans la société :

  • Le principe est celui de l'attribuer préférentiellement à l'apporteur (vivant, la représentation successorale est à exclure évidemment !)
  • Par défaut, d'attribuer tel bien à telle personne, tel autre bien à telle autre personne etc ; puisque je rédige les statuts de manière à ce qu'ils aient les pouvoirs politiques dans les assemblées générales compétentes, les parents pourront modifier, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, les règles d'attribution nominative (par exemple, tel enfant qui pensait pouvoir reprendre tel bien fera sa vie à l'étranger)
  • Par défaut, par exemple, de reconnaître les attributions préférentielles applicables en matière successorale : en voici les références textuelles
  • Par défaut, d'attribuer un bien en nature par préférence à celui qui, licitement, l'occupe (ex. : un bien d'habitation) ou l'exploite (ex. : une terre agricole, les murs d'un commerce)
  • Le mécanisme des soultes est à penser de manière à favoriser la conservation donc à en différer l'exigibilité pour que l'attributaire ne souffre pas d'une charge financière lourde un peu trop immédiate
  • L'attribution doit être précisée comme préférentielle donc à la discrétion de l'attributaire qui ne doit se voir imposer l'attribution ; l'attribution doit être précisée comme de droit et non à la discrétion du juge ; vous noterez la différence dans les textes légaux :
Article 831 du Code civil : Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage [...]
Article Article 831-3 : L'attribution préférentielle visée au 1° de l'article  831-2  est de droit pour le conjoint survivant.
  • Le terme de la dissolution de la société est à organiser également en considérant le décès du survivant des parents mais une option doit être reconnue aux enfants, à l'unanimité de préférence, pour conserver, ou non, la société
  • La technique fonctionne pour de l'immobilier mais pas uniquement : des actifs financiers pourraient être attribués ainsi, n'est-ce pas un moyen de réduire voir neutraliser les soultes et donc assurer la conservation des biens de famille ?
  • L'articulation juridique liquidation-dissolution-partage est évidemment à penser en conséquence
  • Toujours de manière générale, des compléments seront utiles et notamment un testament pour neutraliser tout droit de partage latent sur des biens non encore transmis

Conclusion

Avec cette technique, je me réjouis d'avoir ainsi déjà contribué et de contribuer encore à la transmission harmonieuse de belles propriétés dans la paix des familles, et en particulier dans de nombreuses grandes familles françaises, et je voulais ne rien garder pour moi et vous partager largement ainsi mon expérience !

💓 Merci beaucoup de partager cet article à votre réseau pour faire connaître cette solution et de me contacter pour tout dossier passionnant !


CEDRIC DUSSEVAL

🔷Consultant patrimonial indépendant🔹

6 ans

Merci beaucoup !!

Bravo, très intéressant

Sylvain Bouchard

Stratégie & Patrimoine ✔️ J'aide des entrepreneurs et leurs familles à optimiser leurs finances avec confiance, tranquillité d’esprit et réussite à long terme

6 ans

Merci pour cet éclairage instructif et plaisant à lire !

Henri de CLEENE

Consultant patrimonial et fiscal CERFRANCE Côtes-d'Armor chez Cerfrance Côtes d'Armor

6 ans

passionnant ! Merci Maître ! Comment neutralisez-vous le droit de partage latent sur les actifs non encore transmis ? via une nouvelle donation partage ? ou via l'attribution d'actifs représentatif du capital social, le moment de la dissolution venue ?  Sujet très intéressant ...

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