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[A la une] Plan d’actions et rĂ©actions




par Jean-Baptiste Perrier, Professeur des Universités, Doyen de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille | 14 min de lecture


Entre les vƓux et les bonnes rĂ©solutions, le dĂ©but de l’annĂ©e est avant tout synonyme de souhait, pour soi-mĂȘme ou pour les autres. À l'aube de cette annĂ©e 2023, le ministĂšre de la Justice en a formulĂ© plusieurs, afin de remĂ©dier Ă  la crise que traverse la Justice, « au bord de la rupture » pour reprendre l’expression du rapport « Sauvé ». Les annonces Ă©taient certes prĂ©vues pour le mois de dĂ©cembre, mais la patience a Ă©tĂ© rĂ©compensĂ©e au regard des mesures qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par le garde des Sceaux le 5 janvier 2023. Pour preuve, les diffĂ©rentes professions du droit ont rĂ©agi Ă  ces annonces en manifestant une certaine satisfaction, mĂȘme si elles indiquent dans le mĂȘme temps rester vigilantes quant Ă  leur mise en Ɠuvre, voire appellent Ă  d’autres mesures encore.

Le plan d’actions (le pluriel semble appropriĂ© tant elles sont nombreuses) prĂ©sentĂ© par le ministre est riche de 60 mesures, qui visent Ă  dĂ©cliner les prĂ©conisations formulĂ©es dans le cadre des Ă©tats gĂ©nĂ©raux de la Justice. La mĂ©thode avait Ă©tĂ© annoncĂ©e, elle est sur ce point respectĂ©e mĂȘme si toutes les mesures prĂ©conisĂ©es ne sont pas reprises, et mĂȘme si certaines mesures annoncĂ©es n’étaient pas prĂ©conisĂ©es. S’agissant de la procĂ©dure pĂ©nale, trois sĂ©ries de mesures mĂ©ritent d’ĂȘtre relevĂ©es : l’augmentation et la rĂ©organisation des moyens, la refonte du code et les rĂ©formes intermĂ©diaires.

Concernant d’abord les moyens, il faut bien sĂ»r saluer l’effort rĂ©alisĂ© depuis 2017, avec une hausse du budget de la justice de 44 %. Certes, une part importante de cette hausse a Ă©tĂ© utilisĂ©e au soutien de la politique pĂ©nitentiaire, mais toute augmentation est apprĂ©ciable compte tenu du trĂšs faible budget de la Justice. Surtout, cette hausse se poursuivra et la loi de programmation qui est annoncĂ©e devrait porter le budget de la Justice Ă  prĂšs de 11 milliards d’euros en 2027 (quand ce budget Ă©tait encore de 7,6 milliards en 2020). Alors que la poursuite du plan de construction de 15 000 places de prison est annoncĂ©e, il faut espĂ©rer que cette hausse inĂ©dite ne profite pas seulement au secteur pĂ©nitentiaire, ni ne soit absorbĂ©e par le dĂ©veloppement de la justice numĂ©rique, avec un objectif « zĂ©ro papier » en 2027, ou par la modernisation et l’agrandissement des palais de Justice.

Tel ne devrait pas ĂȘtre le cas compte tenu des recrutements annoncĂ©s : 1 500 magistrats supplĂ©mentaires, 1 500 greffiers supplĂ©mentaires et un nombre important d’assistants du magistrat. Ces recrutements seraient ici encore inĂ©dits, s’il s’agit bien du nombre de magistrats supplĂ©mentaires (c’est-Ă -dire une augmentation du nombre des effectifs de magistrats, pour le porter Ă  plus de 10 000) et non pas du nombre de magistrats recrutĂ©s au cours des prochaines annĂ©es (car avec prĂšs de 250 dĂ©parts en retraite chaque annĂ©e, le solde positif serait bien en-deçà des espĂ©rances suscitĂ©es). L’utilisation du terme « supplĂ©mentaires » lors de la prĂ©sentation devrait rassurer, mais de prĂ©cĂ©dentes dĂ©sillusions conduisent Ă  ĂȘtre prudent sur ce point.

Pour y parvenir, le ministre annonce la simplification et l’ouverture des voies de recrutement, ce qui ne peut qu’ĂȘtre utile. Les voies d’accĂšs au corps des magistrats sont en effet nombreuses mais la formation qui y est associĂ©e n’est pas toujours adaptĂ©e au profil des personnes recrutĂ©es. Plus encore, le corps des magistrats, comme de nombreux autres fonctionnaires, est souvent prĂ©sentĂ© comme fermĂ© et donc trop homogĂšne ; s’il faut nuancer ce postulat, compte tenu des nombreuses possibilitĂ©s d’intĂ©gration, il n’en demeure pas moins qu’une plus grande flexibilitĂ© des carriĂšres entre les diffĂ©rentes professions judiciaires ne peut qu’ĂȘtre encouragĂ©e.

De plus, au-delĂ  du seul nombre de magistrats et de greffiers, le ministre reprend l’idĂ©e de l’équipe autour du magistrat, qui devient un « vĂ©ritable chef d’équipe juridictionnelle pluridisciplinaire ». Si l’expression peut surprendre, elle veut s’appuyer sur les expĂ©riences actuelles : accompagnĂ© par des juristes assistants et des assistants spĂ©cialisĂ©s, le magistrat peut se concentrer sur son « cƓur de mĂ©tier », Ă  savoir juger. L’idĂ©e est sĂ©duisante, mĂȘme si elle n’est sans doute pas transposable Ă  l’ensemble des contentieux : certains contentieux techniques (en matiĂšre Ă©conomique et financiĂšre, en matiĂšre de santĂ©, etc.) supposent une telle assistance, mais tel ne semble pas ĂȘtre le cas du contentieux de la famille, de la protection des personnes et d’autres champs de la justice du quotidien. Il est Ă©galement indispensable d’évaluer la charge de travail des magistrats, en se dotant d’outils adaptĂ©s et efficaces. Cette revendication ancienne semble avoir Ă©tĂ© entendue, puisqu’une telle Ă©valuation est annoncĂ©e. Enfin, il ne suffit pas de proclamer que le magistrat deviendra un chef d’équipe : il faut encore qu’il le puisse (on remarque que la formation des magistrats est envisagĂ©e) et surtout qu’il le veuille. Il s’agit sur ce dernier point d’une Ă©volution sensible du rĂŽle du magistrat, qui suppose donc un changement de culture chez les acteurs du monde judiciaire.

L’annonce d’une telle augmentation des moyens doit Ă©videmment ĂȘtre saluĂ©e, mais on peut tout de mĂȘme observer que le manque de moyens Ă©tait dĂ©noncĂ© depuis des annĂ©es, sinon des dĂ©cennies. Quand on se rappelle les mots d’un ancien garde des Sceaux, qui Ă©voquait la clochardisation de la Justice, ou des diffĂ©rents rapports rendus par la Commission europĂ©enne pour l'efficacitĂ© de la justice (CEPEJ), on comprend qu’il n’était sans doute pas nĂ©cessaire d’attendre un nouvel Ă©tat gĂ©nĂ©ral de la Justice pour rĂ©agir face Ă  l’évidence du manque de moyens.

Concernant ensuite la refonte du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le constat est largement partagé : le Code de procĂ©dure pĂ©nale est devenu « illisible et inadapté ». Pour preuve, le garde des Sceaux a brandi deux exemplaires papier, l’un datant de l’entrĂ©e en vigueur du code, l’autre datant de l’annĂ©e 2023 ; la comparaison est « sans appel », tant le second est volumineux face Ă  la briĂšvetĂ© du premier. On serait tentĂ© de rĂ©pondre Ă  cet effet de manche que la comparaison n’est pas pertinente, puisque le livre « rouge », tel qu’éditĂ© en 2023, comprend le Code de procĂ©dure pĂ©nale, la jurisprudence s’y rapportant depuis plus de soixante ans, ainsi que de nombreuses annexes. À l’inverse, la version initiale se rĂ©duisait au seul code, de telle sorte que la comparaison est artificieuse. On serait tentĂ© d’y ajouter que l’augmentation du volume est d’une part due au dĂ©veloppement des droits fondamentaux, ce que on ne saurait critiquer tant la version initiale Ă©tait pauvre sur ce point, et d’autre part liĂ©e au dĂ©veloppement des procĂ©dures dĂ©rogatoires Ă  l’initiative du lĂ©gislateur lui-mĂȘme, et l’actuel gouvernement n’a pas mis fin Ă  l’inflation lĂ©gislative. Des arguments expliquant le volume actuel du code peuvent donc aisĂ©ment ĂȘtre trouvĂ©s, mais il demeure que ces rĂ©formes successives, cette rĂ©forme permanente serait-on tentĂ© de dire, a rendu l’ouvrage trĂšs complexe, parfois peu cohĂ©rent et contenant par ailleurs des notions vieillissantes qu’il conviendrait de moderniser.

AnnoncĂ©e Ă  plusieurs reprises, la rĂ©Ă©criture du Code de procĂ©dure pĂ©nale semble plus que jamais engagĂ©e. Un chargĂ© de mission a Ă©tĂ© nommĂ©, la direction des affaires criminelles et des grĂąces travaille Ă  la rĂ©daction du texte, sous la supervision d’un comitĂ© scientifique de suivi des travaux composĂ© de professionnels du droit de tous horizons. Surtout, afin d’atteindre l’objectif visĂ©, le lĂ©gislateur fait le choix de recourir Ă  une ordonnance, car toute autre voie semblait vouĂ©e Ă  l’échec. La rĂ©Ă©criture intĂ©grale d’un code est en effet un exercice bien trop chronophage pour un lĂ©gislateur pressĂ© de rĂ©agir au baromĂštre de l’opinion publique. Plus encore, la rĂ©Ă©criture du Code de procĂ©dure pĂ©nale suppose de toujours garder Ă  l’esprit le nĂ©cessaire Ă©quilibre de l’édifice pris dans son ensemble, Ă©quilibre que la navette parlementaire et l’adoption d’amendement de compromis peuvent bouleverser. D’ailleurs, pour Ă©viter que ce bouleversement ait lieu lors de l’adoption de la loi de ratification, une assemblĂ©e de parlementaires reprĂ©sentant les deux assemblĂ©es sera chargĂ©e de suivre et valider les travaux et de prĂ©parer le dĂ©bat parlementaire.

À l’instar du Code de la justice pĂ©nale des mineurs, le Code de procĂ©dure pĂ©nale sera donc rĂ©Ă©crit par ordonnance, mais afin de ne pas dĂ©possĂ©der le Parlement, la refonte se fera Ă  droit constant. Beaucoup pourraient ici regretter que cette refonte du code ne soit pas l’occasion d’une refonte de la procĂ©dure. Certes, le comitĂ© « Sauvé » a considĂ©rĂ© que la suppression du juge d’instruction Ă©tait prĂ©maturĂ©e, de telle sorte que cette voie ne pouvait ĂȘtre explorĂ©e dans le cadre de la refonte (quoique
). D’autres Ă©volutions auraient nĂ©anmoins pu ĂȘtre envisagĂ©es, non pas de façon spĂ©cifique, comme cela est fait depuis de nombreuses annĂ©es, mais bien de façon systĂ©mique. Les questions ne manquent pas : quelle rĂ©partition des rĂŽles entre les magistrats du siĂšge et du parquet ? Quelle place pour le ministĂšre public Ă  la suite des diffĂ©rentes dĂ©cisions rendues par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne ? Quel intĂ©rĂȘt de la rĂ©ponse pĂ©nale forfaitaire, lorsque celle-ci s’apparente bien plus Ă  une rĂ©pression administrative ? Quel fonctionnement de l’audience et quels outils Ă  la disposition de la dĂ©fense ? Il faut bien sĂ»r espĂ©rer que ces questions seront posĂ©es lors des travaux de refonte et la prĂ©sence de nos brillantes collĂšgues Pauline Le Monnier de Gouville et RaphaĂ«le Parizot au sein du conseil scientifique nous rassure ; il n’en demeure pas moins qu’une refonte Ă  droit constant limite les possibilitĂ©s d’action.

Concernant enfin les rĂ©formes intermĂ©diaires, on remarque tout de suite une certaine contradiction : la rĂ©Ă©criture du Code de procĂ©dure pĂ©nale, devenu illisible, est engagĂ©e mais sans attendre, le gouvernement annonce des mesures qui viendront encore nuire Ă  la lisibilitĂ© du code. La mission de la DACG et du conseil scientifique est dĂšs lors rendue dĂ©licate, puisque le texte devra sans doute ĂȘtre modifiĂ© en cours de rĂ©Ă©criture pour tenir compte de ces modifications. Au-delĂ  de cette premiĂšre observation, on peut surtout s’interroger sur certaines mesures annoncĂ©es.

Il ne s’agit pas de dĂ©battre ici des rĂ©formes annoncĂ©es en faveur des victimes, qu’il s’agisse du renforcement de leur protection, de l’élargissement du champ des infractions relevant du fonds de garantie, de l’harmonisation et de la mise en cohĂ©rence des rĂšgles relatives Ă  l’information des victimes tout au long de la procĂ©dure ou encore de l’instauration d’un guichet unique d’aide et d’accompagnement des victimes. La faveur dont bĂ©nĂ©ficie la victime semble ne pas pouvoir ĂȘtre discutĂ©e, mĂȘme si elle doit conduire Ă  prendre des mesures de contrainte contre une personne en cas de remise en libertĂ© Ă  la suite d’une erreur procĂ©durale.

Reste alors la possibilitĂ© de discuter de certaines « rĂ©formes de fond » annoncĂ©es. Le ministre a en effet indiquĂ© vouloir rĂ©former le statut du tĂ©moin assistĂ© lors de l’instruction, en lui confĂ©rant de nouveaux droits dont un droit d’appel Ă©tendu, et ce afin d’inciter les magistrats Ă  recourir plus largement Ă  ce statut ; une telle mesure ne semble soulever aucune difficultĂ©. En revanche, le ministre a Ă©galement indiquĂ© souhaiter une modification du rĂ©gime des perquisitions de droit commun en matiĂšre criminelle, notamment pour permettre la rĂ©alisation de perquisitions nocturnes, sur autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention (JLD), afin d’éviter la disparition des preuves ou le renouvellement de l’infraction. Sur ce point, on se souvient que le projet de loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme de la Justice avait essayĂ© d’étendre le champ des techniques spĂ©ciales d’enquĂȘte Ă  tous les crimes, ce que le Conseil constitutionnel avait refusĂ©, dans sa dĂ©cision du 21 mars 2019, en raison de l’absence de complexitĂ© de certains crimes (reconnaissant ainsi une double condition pour recourir Ă  de telles mesures, Ă  savoir la gravitĂ© et la complexitĂ© des faits). Et s’agissant des perquisitions nocturnes, le Conseil constitutionnel avait Ă©galement indiquĂ©, dans sa dĂ©cision du 19 fĂ©vrier 2016 Ă  propos des perquisitions rĂ©alisĂ©es dans le cadre de l’état d’urgence, qu’elles n’étaient possibles que si l’urgence Ă©tait caractĂ©risĂ©e et s’il Ă©tait impossible de les rĂ©aliser de jour. Face Ă  de telles exigences, il n’est pas certain que le vƓu du garde des Sceaux se rĂ©alise


Le ministre a enfin indiquĂ© souhaiter Ă©largir la possibilitĂ© d’utilisation par les procureurs de la procĂ©dure de comparution Ă  dĂ©lai diffĂ©rĂ© (CDD), en ce qu’elle permettrait un jugement plus rapide et une meilleure protection des victimes. Sur ce point, le ministĂšre ne cache pas l’objectif : il s’agit d’éviter les instructions inutiles en permettant au procureur de solliciter auprĂšs du JLD le prononcĂ© d’une mesure de sĂ»retĂ©, pouvant ĂȘtre une dĂ©tention provisoire, tout en poursuivant les investigations pendant une durĂ©e qui ne saurait excĂ©der quatre mois. On se souvient sur ce point des critiques soulevĂ©es lors de l’introduction de la CDD, critiques qu’il convenait de nuancer en se plaçant du point de vue de l’intĂ©ressĂ©. On se souvient surtout de ces analyses qui annonçaient, dĂšs la loi du 23 mars 2019, l’élargissement Ă  venir du champ d’application de cette procĂ©dure.

Cette toute derniĂšre annonce conduit paradoxalement Ă  s’interroger, encore, sur l’avenir du juge d’instruction. La question semblait rĂ©glĂ©e aprĂšs le rapport « Sauvé » et l’annonce d’une refonte du Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă  droit constant. Pour autant, avec l’élargissement de la procĂ©dure de la comparution Ă  dĂ©lai diffĂ©rĂ©, les magistrats du parquet disposeront de possibilitĂ©s plus Ă©tendues pour Ă©viter de recourir Ă  l’instruction. Certes, il est possible de considĂ©rer que ces affaires ne nĂ©cessitent pas cette voie, lourde et formelle, et que les juges d’instruction pourront ainsi se consacrer aux affaires qui exigent vraiment leur intervention. Pour autant, ce nouveau moyen de contournement conduira tĂŽt ou tard Ă  (re)poser la question du maintien d’un juge d’instruction dans chaque juridiction, lorsque le volume d’affaires sera trop faible. À moyen terme, le choix de saisir ou non un juge d’instruction pourrait donc se faire pour des raisons gĂ©ographiques ; une telle Ă©volution conduira surtout Ă  Ă©loigner la victime du juge, ce qui semble contraire aux objectifs de rapprochement.

À dĂ©faut de pouvoir vĂ©ritablement aborder les questions systĂ©miques, tant pour des raisons culturelles que pour des raisons de faisabilitĂ© technique, la refonte du code pourrait conduire Ă  reporter certaines des difficultĂ©s que nous connaissons et que l’augmentation des moyens ne pourra pas, Ă  elle seule, rĂ©gler. À l’évidence, le plan prĂ©sentĂ© contient surtout des mesures de rĂ©actions, qui n’en sont pas moins intĂ©ressantes, face au manque de moyens, face au manque de lisibilitĂ© de la procĂ©dure. Il contient en revanche peu de vĂ©ritables actions en faveur d’une vĂ©ritable rĂ©novation de la procĂ©dure pĂ©nale face aux dĂ©fis du numĂ©rique et du traitement automatisĂ© des donnĂ©es, face aux questions soulevĂ©es par le rĂŽle des diffĂ©rents magistrats dans une sociĂ©tĂ© mondialisĂ©e. Si la physique nous enseigne que toute action entraĂźne une rĂ©action, il faut souhaiter Ă  la justice que la rĂ©ciproque soit Ă©galement vraie.

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[Jurisprudence] Sous-traitance des activités comptables : la messe est (enfin) dite




par Julien Gasbaoui, Avocat au barreau de Paris | 16 min de lecture

[RĂ©sumĂ©] L’arrĂȘt rendu le 4 octobre 2022 tranche avec prĂ©cision et fermetĂ© la question de la sous-traitance par un expert-comptable de son activitĂ© comptable Ă  un non-diplĂŽmĂ© ; la rĂ©ponse est sĂ©vĂšre : la sous-traitance est purement et simplement interdite. Cette solution doit se lire en complĂ©ment de l’arrĂȘt rendu quelques mois plus tĂŽt, au sujet cette fois du pĂ©rimĂštre comptable, dont une acception large avait Ă©tĂ© retenue. L’une rĂ©pond Ă  l’autre car avant mĂȘme de savoir comment sous-traiter, encore faut-il savoir ce qui peut ĂȘtre sous-traitĂ©.

L’idĂ©e Ă  retenir est simple : le pĂ©rimĂštre du chiffre doit s’entendre dans son sens le plus large ; il ne peut ĂȘtre distinguĂ© entre les diffĂ©rentes missions qui le composent. Partant, la sous-traitance n’est possible que si elle est proposĂ©e Ă  un expert-comptable diplĂŽmĂ© et dĂ»ment inscrit Ă  l’Ordre. Lire l'article sur Lexbase.


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[Jurisprudence] La montée en puissance des exigences de la Chambre criminelle en procédure pénale



par Stefan Trifkovic, Doctorant Ă  Aix-Marseille UniversitĂ©, LDPSC (EA 4690), A.T.E.R. Ă  l’UniversitĂ© de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UniversitĂ© Paris-Saclay) | 41 min de lecture

[RĂ©sumĂ©] À travers cinq arrĂȘts remarquables rendus aux mois de septembre et d’octobre 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a procĂ©dĂ© Ă  une montĂ©e en puissance de ses exigences en procĂ©dure pĂ©nale. Elle a renforcĂ© diverses exigences procĂ©durales lĂ©gislatives et jurisprudentielles. RĂ©f. : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452, F-B N° Lexbase : A99668HL ; Cass. Crim., 13 septembre 2022, n° 22-80.515, FS-B N° Lexbase : A99588HB ; Cass. Crim., 5 octobre 2022, n° 21-86.751, F-D N° Lexbase : A11498NU ; Cass. Crim., 25 octobre 2022, n° 22-81.466, F-D N° Lexbase : A69078QU ; Cass. crim., 28 septembre 2022, n° 20-86.054, 22-84.210, F-B N° Lexbase : A38458MD

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ProcĂ©dure pĂ©nale - PrĂ©cisions sur l’exĂ©cution d’une ordonnance de saisie de sommes figurant au crĂ©dit d’un compte bancaire Ă  l’étranger





Si le JLD, requis pas le procureur de la RĂ©publique financier dans le cadre d’une enquĂȘte prĂ©liminaire, est compĂ©tent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crĂ©dit d'un compte bancaire, dont l'exĂ©cution doit intervenir sur le territoire d'un État Ă©tranger, il doit, pour exiger d’un Ă©tablissement bancaire domiciliĂ© sur le territoire dudit État qu’il se libĂšre des sommes saisies par virement au crĂ©dit du compte ouvert Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignation au nom de l'AGRASC, agir selon la procĂ©dure d’entraide pĂ©nale afin d’enjoindre Ă  cet Ă©tablissement.

MĂ©connaĂźt les rĂšgles de compĂ©tence territoriale et de souverainetĂ© des États la chambre de l’instruction qui confirme l’ordonnance de saisie pĂ©nal d’un JLD français notifiĂ©e, hors de toute procĂ©dure d’entraide pĂ©nale, à une banque domiciliĂ©e sur le territoire de la principautĂ© de Monaco et enjoignant Ă  cette derniĂšre de se libĂ©rer des sommes saisies par virement sur le compte de l’AGRASC. Ecouter le podcast sur Lexbase.


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