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par Jean-Baptiste Perrier, Professeur des Universités, Doyen de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille | 14 min de lecture
Entre les vĆux et les bonnes rĂ©solutions, le dĂ©but de lâannĂ©e est avant tout synonyme de souhait, pour soi-mĂȘme ou pour les autres. Ă l'aube de cette annĂ©e 2023, le ministĂšre de la Justice en a formulĂ© plusieurs, afin de remĂ©dier Ă la crise que traverse la Justice, « au bord de la rupture » pour reprendre lâexpression du rapport « Sauvé ». Les annonces Ă©taient certes prĂ©vues pour le mois de dĂ©cembre, mais la patience a Ă©tĂ© rĂ©compensĂ©e au regard des mesures qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par le garde des Sceaux le 5 janvier 2023. Pour preuve, les diffĂ©rentes professions du droit ont rĂ©agi Ă ces annonces en manifestant une certaine satisfaction, mĂȘme si elles indiquent dans le mĂȘme temps rester vigilantes quant Ă leur mise en Ćuvre, voire appellent Ă dâautres mesures encore.
Le plan dâactions (le pluriel semble appropriĂ© tant elles sont nombreuses) prĂ©sentĂ© par le ministre est riche de 60 mesures, qui visent Ă dĂ©cliner les prĂ©conisations formulĂ©es dans le cadre des Ă©tats gĂ©nĂ©raux de la Justice. La mĂ©thode avait Ă©tĂ© annoncĂ©e, elle est sur ce point respectĂ©e mĂȘme si toutes les mesures prĂ©conisĂ©es ne sont pas reprises, et mĂȘme si certaines mesures annoncĂ©es nâĂ©taient pas prĂ©conisĂ©es. Sâagissant de la procĂ©dure pĂ©nale, trois sĂ©ries de mesures mĂ©ritent dâĂȘtre relevĂ©es : lâaugmentation et la rĂ©organisation des moyens, la refonte du code et les rĂ©formes intermĂ©diaires.
Concernant dâabord les moyens, il faut bien sĂ»r saluer lâeffort rĂ©alisĂ© depuis 2017, avec une hausse du budget de la justice de 44 %. Certes, une part importante de cette hausse a Ă©tĂ© utilisĂ©e au soutien de la politique pĂ©nitentiaire, mais toute augmentation est apprĂ©ciable compte tenu du trĂšs faible budget de la Justice. Surtout, cette hausse se poursuivra et la loi de programmation qui est annoncĂ©e devrait porter le budget de la Justice Ă prĂšs de 11 milliards dâeuros en 2027 (quand ce budget Ă©tait encore de 7,6 milliards en 2020). Alors que la poursuite du plan de construction de 15 000 places de prison est annoncĂ©e, il faut espĂ©rer que cette hausse inĂ©dite ne profite pas seulement au secteur pĂ©nitentiaire, ni ne soit absorbĂ©e par le dĂ©veloppement de la justice numĂ©rique, avec un objectif « zĂ©ro papier » en 2027, ou par la modernisation et lâagrandissement des palais de Justice.
Tel ne devrait pas ĂȘtre le cas compte tenu des recrutements annoncĂ©s : 1 500 magistrats supplĂ©mentaires, 1 500 greffiers supplĂ©mentaires et un nombre important dâassistants du magistrat. Ces recrutements seraient ici encore inĂ©dits, sâil sâagit bien du nombre de magistrats supplĂ©mentaires (câest-Ă -dire une augmentation du nombre des effectifs de magistrats, pour le porter Ă plus de 10 000) et non pas du nombre de magistrats recrutĂ©s au cours des prochaines annĂ©es (car avec prĂšs de 250 dĂ©parts en retraite chaque annĂ©e, le solde positif serait bien en-deçà des espĂ©rances suscitĂ©es). Lâutilisation du terme « supplĂ©mentaires » lors de la prĂ©sentation devrait rassurer, mais de prĂ©cĂ©dentes dĂ©sillusions conduisent Ă ĂȘtre prudent sur ce point.
Pour y parvenir, le ministre annonce la simplification et lâouverture des voies de recrutement, ce qui ne peut quâĂȘtre utile. Les voies dâaccĂšs au corps des magistrats sont en effet nombreuses mais la formation qui y est associĂ©e nâest pas toujours adaptĂ©e au profil des personnes recrutĂ©es. Plus encore, le corps des magistrats, comme de nombreux autres fonctionnaires, est souvent prĂ©sentĂ© comme fermĂ© et donc trop homogĂšne ; sâil faut nuancer ce postulat, compte tenu des nombreuses possibilitĂ©s dâintĂ©gration, il nâen demeure pas moins quâune plus grande flexibilitĂ© des carriĂšres entre les diffĂ©rentes professions judiciaires ne peut quâĂȘtre encouragĂ©e.
De plus, au-delĂ du seul nombre de magistrats et de greffiers, le ministre reprend lâidĂ©e de lâĂ©quipe autour du magistrat, qui devient un « vĂ©ritable chef dâĂ©quipe juridictionnelle pluridisciplinaire ». Si lâexpression peut surprendre, elle veut sâappuyer sur les expĂ©riences actuelles : accompagnĂ© par des juristes assistants et des assistants spĂ©cialisĂ©s, le magistrat peut se concentrer sur son « cĆur de mĂ©tier », Ă savoir juger. LâidĂ©e est sĂ©duisante, mĂȘme si elle nâest sans doute pas transposable Ă lâensemble des contentieux : certains contentieux techniques (en matiĂšre Ă©conomique et financiĂšre, en matiĂšre de santĂ©, etc.) supposent une telle assistance, mais tel ne semble pas ĂȘtre le cas du contentieux de la famille, de la protection des personnes et dâautres champs de la justice du quotidien. Il est Ă©galement indispensable dâĂ©valuer la charge de travail des magistrats, en se dotant dâoutils adaptĂ©s et efficaces. Cette revendication ancienne semble avoir Ă©tĂ© entendue, puisquâune telle Ă©valuation est annoncĂ©e. Enfin, il ne suffit pas de proclamer que le magistrat deviendra un chef dâĂ©quipe : il faut encore quâil le puisse (on remarque que la formation des magistrats est envisagĂ©e) et surtout quâil le veuille. Il sâagit sur ce dernier point dâune Ă©volution sensible du rĂŽle du magistrat, qui suppose donc un changement de culture chez les acteurs du monde judiciaire.
Lâannonce dâune telle augmentation des moyens doit Ă©videmment ĂȘtre saluĂ©e, mais on peut tout de mĂȘme observer que le manque de moyens Ă©tait dĂ©noncĂ© depuis des annĂ©es, sinon des dĂ©cennies. Quand on se rappelle les mots dâun ancien garde des Sceaux, qui Ă©voquait la clochardisation de la Justice, ou des diffĂ©rents rapports rendus par la Commission europĂ©enne pour l'efficacitĂ© de la justice (CEPEJ), on comprend quâil nâĂ©tait sans doute pas nĂ©cessaire dâattendre un nouvel Ă©tat gĂ©nĂ©ral de la Justice pour rĂ©agir face Ă lâĂ©vidence du manque de moyens.
Concernant ensuite la refonte du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le constat est largement partagĂ©Â : le Code de procĂ©dure pĂ©nale est devenu « illisible et inadapté ». Pour preuve, le garde des Sceaux a brandi deux exemplaires papier, lâun datant de lâentrĂ©e en vigueur du code, lâautre datant de lâannĂ©e 2023 ; la comparaison est « sans appel », tant le second est volumineux face Ă la briĂšvetĂ© du premier. On serait tentĂ© de rĂ©pondre Ă cet effet de manche que la comparaison nâest pas pertinente, puisque le livre « rouge », tel quâĂ©ditĂ© en 2023, comprend le Code de procĂ©dure pĂ©nale, la jurisprudence sây rapportant depuis plus de soixante ans, ainsi que de nombreuses annexes. Ă lâinverse, la version initiale se rĂ©duisait au seul code, de telle sorte que la comparaison est artificieuse. On serait tentĂ© dây ajouter que lâaugmentation du volume est dâune part due au dĂ©veloppement des droits fondamentaux, ce que on ne saurait critiquer tant la version initiale Ă©tait pauvre sur ce point, et dâautre part liĂ©e au dĂ©veloppement des procĂ©dures dĂ©rogatoires Ă lâinitiative du lĂ©gislateur lui-mĂȘme, et lâactuel gouvernement nâa pas mis fin Ă lâinflation lĂ©gislative. Des arguments expliquant le volume actuel du code peuvent donc aisĂ©ment ĂȘtre trouvĂ©s, mais il demeure que ces rĂ©formes successives, cette rĂ©forme permanente serait-on tentĂ© de dire, a rendu lâouvrage trĂšs complexe, parfois peu cohĂ©rent et contenant par ailleurs des notions vieillissantes quâil conviendrait de moderniser.
AnnoncĂ©e Ă plusieurs reprises, la rĂ©Ă©criture du Code de procĂ©dure pĂ©nale semble plus que jamais engagĂ©e. Un chargĂ© de mission a Ă©tĂ© nommĂ©, la direction des affaires criminelles et des grĂąces travaille Ă la rĂ©daction du texte, sous la supervision dâun comitĂ© scientifique de suivi des travaux composĂ© de professionnels du droit de tous horizons. Surtout, afin dâatteindre lâobjectif visĂ©, le lĂ©gislateur fait le choix de recourir Ă une ordonnance, car toute autre voie semblait vouĂ©e Ă lâĂ©chec. La rĂ©Ă©criture intĂ©grale dâun code est en effet un exercice bien trop chronophage pour un lĂ©gislateur pressĂ© de rĂ©agir au baromĂštre de lâopinion publique. Plus encore, la rĂ©Ă©criture du Code de procĂ©dure pĂ©nale suppose de toujours garder Ă lâesprit le nĂ©cessaire Ă©quilibre de lâĂ©difice pris dans son ensemble, Ă©quilibre que la navette parlementaire et lâadoption dâamendement de compromis peuvent bouleverser. Dâailleurs, pour Ă©viter que ce bouleversement ait lieu lors de lâadoption de la loi de ratification, une assemblĂ©e de parlementaires reprĂ©sentant les deux assemblĂ©es sera chargĂ©e de suivre et valider les travaux et de prĂ©parer le dĂ©bat parlementaire.
Ă lâinstar du Code de la justice pĂ©nale des mineurs, le Code de procĂ©dure pĂ©nale sera donc rĂ©Ă©crit par ordonnance, mais afin de ne pas dĂ©possĂ©der le Parlement, la refonte se fera Ă droit constant. Beaucoup pourraient ici regretter que cette refonte du code ne soit pas lâoccasion dâune refonte de la procĂ©dure. Certes, le comitĂ© « Sauvé » a considĂ©rĂ© que la suppression du juge dâinstruction Ă©tait prĂ©maturĂ©e, de telle sorte que cette voie ne pouvait ĂȘtre explorĂ©e dans le cadre de la refonte (quoiqueâŠ). Dâautres Ă©volutions auraient nĂ©anmoins pu ĂȘtre envisagĂ©es, non pas de façon spĂ©cifique, comme cela est fait depuis de nombreuses annĂ©es, mais bien de façon systĂ©mique. Les questions ne manquent pas : quelle rĂ©partition des rĂŽles entre les magistrats du siĂšge et du parquet ? Quelle place pour le ministĂšre public Ă la suite des diffĂ©rentes dĂ©cisions rendues par la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne ? Quel intĂ©rĂȘt de la rĂ©ponse pĂ©nale forfaitaire, lorsque celle-ci sâapparente bien plus Ă une rĂ©pression administrative ? Quel fonctionnement de lâaudience et quels outils Ă la disposition de la dĂ©fense ? Il faut bien sĂ»r espĂ©rer que ces questions seront posĂ©es lors des travaux de refonte et la prĂ©sence de nos brillantes collĂšgues Pauline Le Monnier de Gouville et RaphaĂ«le Parizot au sein du conseil scientifique nous rassure ; il nâen demeure pas moins quâune refonte Ă droit constant limite les possibilitĂ©s dâaction.
Concernant enfin les rĂ©formes intermĂ©diaires, on remarque tout de suite une certaine contradiction : la rĂ©Ă©criture du Code de procĂ©dure pĂ©nale, devenu illisible, est engagĂ©e mais sans attendre, le gouvernement annonce des mesures qui viendront encore nuire Ă la lisibilitĂ© du code. La mission de la DACG et du conseil scientifique est dĂšs lors rendue dĂ©licate, puisque le texte devra sans doute ĂȘtre modifiĂ© en cours de rĂ©Ă©criture pour tenir compte de ces modifications. Au-delĂ de cette premiĂšre observation, on peut surtout sâinterroger sur certaines mesures annoncĂ©es.
Il ne sâagit pas de dĂ©battre ici des rĂ©formes annoncĂ©es en faveur des victimes, quâil sâagisse du renforcement de leur protection, de lâĂ©largissement du champ des infractions relevant du fonds de garantie, de lâharmonisation et de la mise en cohĂ©rence des rĂšgles relatives Ă lâinformation des victimes tout au long de la procĂ©dure ou encore de lâinstauration dâun guichet unique dâaide et dâaccompagnement des victimes. La faveur dont bĂ©nĂ©ficie la victime semble ne pas pouvoir ĂȘtre discutĂ©e, mĂȘme si elle doit conduire Ă prendre des mesures de contrainte contre une personne en cas de remise en libertĂ© Ă la suite dâune erreur procĂ©durale.
Reste alors la possibilitĂ© de discuter de certaines « rĂ©formes de fond » annoncĂ©es. Le ministre a en effet indiquĂ© vouloir rĂ©former le statut du tĂ©moin assistĂ© lors de lâinstruction, en lui confĂ©rant de nouveaux droits dont un droit dâappel Ă©tendu, et ce afin dâinciter les magistrats Ă recourir plus largement Ă ce statut ; une telle mesure ne semble soulever aucune difficultĂ©. En revanche, le ministre a Ă©galement indiquĂ© souhaiter une modification du rĂ©gime des perquisitions de droit commun en matiĂšre criminelle, notamment pour permettre la rĂ©alisation de perquisitions nocturnes, sur autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention (JLD), afin dâĂ©viter la disparition des preuves ou le renouvellement de lâinfraction. Sur ce point, on se souvient que le projet de loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme de la Justice avait essayĂ© dâĂ©tendre le champ des techniques spĂ©ciales dâenquĂȘte Ă tous les crimes, ce que le Conseil constitutionnel avait refusĂ©, dans sa dĂ©cision du 21 mars 2019, en raison de lâabsence de complexitĂ© de certains crimes (reconnaissant ainsi une double condition pour recourir Ă de telles mesures, Ă savoir la gravitĂ© et la complexitĂ© des faits). Et sâagissant des perquisitions nocturnes, le Conseil constitutionnel avait Ă©galement indiquĂ©, dans sa dĂ©cision du 19 fĂ©vrier 2016 Ă propos des perquisitions rĂ©alisĂ©es dans le cadre de lâĂ©tat dâurgence, quâelles nâĂ©taient possibles que si lâurgence Ă©tait caractĂ©risĂ©e et sâil Ă©tait impossible de les rĂ©aliser de jour. Face Ă de telles exigences, il nâest pas certain que le vĆu du garde des Sceaux se rĂ©aliseâŠ
Le ministre a enfin indiquĂ© souhaiter Ă©largir la possibilitĂ© dâutilisation par les procureurs de la procĂ©dure de comparution Ă dĂ©lai diffĂ©rĂ© (CDD), en ce quâelle permettrait un jugement plus rapide et une meilleure protection des victimes. Sur ce point, le ministĂšre ne cache pas lâobjectif : il sâagit dâĂ©viter les instructions inutiles en permettant au procureur de solliciter auprĂšs du JLD le prononcĂ© dâune mesure de sĂ»retĂ©, pouvant ĂȘtre une dĂ©tention provisoire, tout en poursuivant les investigations pendant une durĂ©e qui ne saurait excĂ©der quatre mois. On se souvient sur ce point des critiques soulevĂ©es lors de lâintroduction de la CDD, critiques quâil convenait de nuancer en se plaçant du point de vue de lâintĂ©ressĂ©. On se souvient surtout de ces analyses qui annonçaient, dĂšs la loi du 23 mars 2019, lâĂ©largissement Ă venir du champ dâapplication de cette procĂ©dure.
Cette toute derniĂšre annonce conduit paradoxalement Ă sâinterroger, encore, sur lâavenir du juge dâinstruction. La question semblait rĂ©glĂ©e aprĂšs le rapport « Sauvé » et lâannonce dâune refonte du Code de procĂ©dure pĂ©nale Ă droit constant. Pour autant, avec lâĂ©largissement de la procĂ©dure de la comparution Ă dĂ©lai diffĂ©rĂ©, les magistrats du parquet disposeront de possibilitĂ©s plus Ă©tendues pour Ă©viter de recourir Ă lâinstruction. Certes, il est possible de considĂ©rer que ces affaires ne nĂ©cessitent pas cette voie, lourde et formelle, et que les juges dâinstruction pourront ainsi se consacrer aux affaires qui exigent vraiment leur intervention. Pour autant, ce nouveau moyen de contournement conduira tĂŽt ou tard Ă (re)poser la question du maintien dâun juge dâinstruction dans chaque juridiction, lorsque le volume dâaffaires sera trop faible. Ă moyen terme, le choix de saisir ou non un juge dâinstruction pourrait donc se faire pour des raisons gĂ©ographiques ; une telle Ă©volution conduira surtout Ă Ă©loigner la victime du juge, ce qui semble contraire aux objectifs de rapprochement.
Ă dĂ©faut de pouvoir vĂ©ritablement aborder les questions systĂ©miques, tant pour des raisons culturelles que pour des raisons de faisabilitĂ© technique, la refonte du code pourrait conduire Ă reporter certaines des difficultĂ©s que nous connaissons et que lâaugmentation des moyens ne pourra pas, Ă elle seule, rĂ©gler. Ă lâĂ©vidence, le plan prĂ©sentĂ© contient surtout des mesures de rĂ©actions, qui nâen sont pas moins intĂ©ressantes, face au manque de moyens, face au manque de lisibilitĂ© de la procĂ©dure. Il contient en revanche peu de vĂ©ritables actions en faveur dâune vĂ©ritable rĂ©novation de la procĂ©dure pĂ©nale face aux dĂ©fis du numĂ©rique et du traitement automatisĂ© des donnĂ©es, face aux questions soulevĂ©es par le rĂŽle des diffĂ©rents magistrats dans une sociĂ©tĂ© mondialisĂ©e. Si la physique nous enseigne que toute action entraĂźne une rĂ©action, il faut souhaiter Ă la justice que la rĂ©ciproque soit Ă©galement vraie.
par Julien Gasbaoui, Avocat au barreau de Paris | 16 min de lecture
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Si le JLD, requis pas le procureur de la RĂ©publique financier dans le cadre dâune enquĂȘte prĂ©liminaire, est compĂ©tent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crĂ©dit d'un compte bancaire, dont l'exĂ©cution doit intervenir sur le territoire d'un Ătat Ă©tranger, il doit, pour exiger dâun Ă©tablissement bancaire domiciliĂ© sur le territoire dudit Ătat quâil se libĂšre des sommes saisies par virement au crĂ©dit du compte ouvert Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignation au nom de l'AGRASC, agir selon la procĂ©dure dâentraide pĂ©nale afin dâenjoindre Ă cet Ă©tablissement.
MĂ©connaĂźt les rĂšgles de compĂ©tence territoriale et de souverainetĂ© des Ătats la chambre de lâinstruction qui confirme lâordonnance de saisie pĂ©nal dâun JLD français notifiĂ©e, hors de toute procĂ©dure dâentraide pĂ©nale, à une banque domiciliĂ©e sur le territoire de la principautĂ© de Monaco et enjoignant Ă cette derniĂšre de se libĂ©rer des sommes saisies par virement sur le compte de lâAGRASC. Ecouter le podcast sur Lexbase.