🗞 L'actualité de la semaine du 4 mars
🚨 À la une
🔹 Pratiques restrictives : pratiques de prix abusivement bas pour certains produits alimentaires
L'acheteur qui ne permet pas au vendeur de formuler sa proposition de prix et lui impose le tarif fixé par son courtier, sans discussion possible, ne respecte pas le formalisme contractuel prévu par les articles L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime et L. 442-7 du Code de commerce.
🔹Pratiques restrictives : pratiques de prix abusivement bas pour certains produits alimentaires
Lorsque les prix de vente imposés à un vigneron sont inférieurs aux prix du marché constatés, en l'absence d'autres indicateurs, au cours de la même période, il y a lieu de l'indemniser du différentiel entre le prix pratiqué et le prix de référence.
🔹Action du ministre de l'Économie : prérogatives du ministre de l'Économie
La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre de l'Economie des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442-4 du Code de commerce.
🔹Action du ministre de l'Économie : amende civile
La société, qui, après avoir acquis 100 % des titres des sociétés qui ont imposé un contrat-type contenant des clauses déséquilibrées aux franchisés, ne cesse pas ces pratiques, est réputée y avoir participé et peut être condamnée in solidum avec ses filiales au paiement d'une amende civile.
🔹Enquête : secret professionnel
Le secret des correspondances ne couvre que les courriers échangés entre un client et son avocat en toutes matières relatifs à l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'un contentieux, et non ceux échangés hors procédure contentieuse ou pré-contentieuse.
🔹Concurrence déloyale : cumul avec l'action en contrefaçon
La détention, l'exposition, la promotion et l'offre en vente de produits de confiserie qui constituent une contrefaçon de la marque “ tic tac ”, à l'occasion d'un salon de l'alimentation à dimension internationale ayant accueilli plus de 170 000 visiteurs en 2018 en France, même sans vente effective constatée, constituent, à l'encontre de la société qui distribue en France les produits de confiserie “ tic tac ”, des actes de concurrence déloyale entraînant pour elle un préjudice propre constitué par le risque de voir sa propre clientèle se détourner de ses produits.
🔹Dénigrement : propos modérés
L’enseigne de la grande distribution qui, en vue d’informer sa clientèle, a apposé en rayon des affichettes à proximité de produits de marque, comme les soupes Knorr – avec l’annonce que certaines références ne seraient plus disponibles en raison d’une hausse de prix injustifiée, suivie du slogan : “ KNORR J’ADORE J’ADORAIS ” - ou des glaces Magnum Classic et Carte d’Or Vanille - avec l’indication que les nouveaux formats de quantité réduite ont subi une augmentation de prix totalement injustifiée pouvant aller jusqu’à + 39 % selon les références, assortie des messages respectifs suivants : “ AVANT, MAGNUM, CA VOULAIT DIRE GRAND ” et “ ILS N’Y VONT PAS AVEC LE DOS DE LA CUILLERE ” - ne crée pas de trouble manifestement illicite dès lors qu’il n’y a pas de dénigrement lorsque l’information délivrée se rapporte à un débat d’intérêt général, en l’occurrence, les pratiques actuelles de réduflation et de hausses tarifaires injustifiées de certains industriels, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec mesure.
🔹Parasitisme : volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui
La société en cause, qui, en imitant à la fois les confiseries “ tic tac ” dans leur forme, taille et couleurs, ainsi que dans leur contenant, a indûment cherché à tirer profit à la fois de la forte reconnaissance de ces produits par le public français ainsi que des efforts et investissements consentis par ses concurrentes pour promouvoir leurs produits, a commis un acte de parasitisme.
🔹Distribution exclusive : ventes directes sur le territoire concédé
Le fournisseur peut invoquer l'exception d'inexécution pour justifier des ventes directes sur le territoire du distributeur lorsque celui-ci n'a pas réalisé les objectifs auxquels était subordonné le bénéfice de l'exclusivité.
🔹Distribution exclusive : tierce complicité
L'article L. 442-2 du Code de commerce ne peut être appliqué lorsque l'action en tierce complicité est engagée non contre un distributeur, mais contre le cessionnaire du fonds de commerce du concédant.
🔹Distribution exclusive : cession
Le cessionnaire du fonds de commerce du concédant engage sa responsabilité délictuelle envers le distributeur exclusif lorsque, connaissant l'existence de ce contrat, il place le cédant dans l'impossibilité de l'exécuter et se concerte avec ce dernier pour refuser de le livrer, tout en démarchant directement sa clientèle.
🔹Pratiques commerciales trompeuses : confusion
L’enseigne de la grande distribution qui, pour réagir face aux pratiques de certains industriels de “ réduflation ” et de “ reset gencod ”, qui, respectivement, consistent à maintenir ou augmenter le prix d’un produit tout en réduisant sa quantité, et à modifier l’European Article Numbering d’un produit phare grâce à un changement de litrage ou de grammage pour en augmenter le prix, a apposé en rayon des affichettes à proximité des produits de marques concernés, ne se livre pas à une pratique commerciale trompeuse par la confusion qu’elle entretiendrait sur la nature de la hausse des prix pratiquée et des produits comparés, dès lors que la société plaignante ne conteste pas sérieusement avoir augmenté ses tarifs et réduit la quantité de certains de ses produits dans les proportions précédemment rappelées, de sorte qu’aucune pratique trompeuse ne peut être retenue, et qu’en outre, il ne saurait y avoir confusion s’agissant d’augmentation de tarifs, appliqués sur des produits dont le contenu est strictement identique et dont seule la contenance a été réduite.
🔹Clauses abusives : compatibilité avec le droit européen
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en raison de la forclusion, ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer de contrôler, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsqu’un tel contrôle a déjà été effectué par un juge au stade de la procédure d’injonction de payer, sous réserve que ce juge ait identifié, dans sa décision, les clauses ayant fait l’objet de ce contrôle, qu’il ait exposé, même sommairement, les raisons pour lesquelles ces clauses étaient dépourvues de caractère abusif et qu’il ait indiqué que, en l’absence d’exercice, dans le délai imparti, des voies de recours prévues par le droit national contre cette décision, le consommateur sera forclos à faire valoir le caractère éventuellement abusif desdites clauses.
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🔹Constitution de la société : nullités
Une société civile vinicole qui utilise l'appellation “château” ne peut être annulée au motif que sa dénomination sociale serait illicite car aucun texte ne prévoit une telle sanction.
🔹Sociétés civiles : droit de retrait
La dissolution anticipée de la société du fait d'un retrait de tous les associés ne peut intervenir lorsque le retrait n'est pas effectué, conformément aux dispositions statutaires, par lettre recommandée avec avis de réception, et qu'il émane de personnes qui par ailleurs ne sont plus associées de la société, en raison de la cession de leurs parts sociales au profit de SELARL constituées pour l’exercice de leur profession.
🔹Sociétés civiles : convocation des associés
Une assemblée générale doit être annulée au motif que les conditions de quorum et de majorité ne sont pas remplies, dès lors qu'un procès-verbal, auquel aucune feuille de présence n'est annexée, ne comporte que la signature du gérant, ce qui ne permet pas d'établir que les autres associés étaient présents, seul fait susceptible de couvrir leur absence de convocation.
🔹Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : fonction de la marque
La marque, qui a pour fonction essentielle de distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux des autres personnes physiques ou morales, ne doit pas être un élément faisant obstacle à la libre concurrence en permettant qu'un seul opérateur économique puisse s'approprier des signes en lien direct avec les produits et services désignés utiles à l'ensemble des opérateurs économiques.
🔹Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : marque renommée
La marque leader sur le marché européen de l'ingénierie et du conseil en technologies, qui occupe de ce fait une place prépondérante sur le marché, est exploitée sur le territoire national par soixante entreprises différentes et justifie d'investissements promotionnels importants et d'activités de communication digitale, constitue une marque renommée.
🔹Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs : droit d’interdire l’usage dans la vie des affaires
L'affichage et la double publication sur les réseaux sociaux d'une affiche, diffusée de façon restreinte et pour un temps donné, qui présente un caractère satirique et ne contient aucune proposition de produit, ne s'inscrit dans aucune activité économique et ne procède d'aucune opération commerciale.
🔹Baux commerciaux : convention d’occupation précaire
L'application de l'article L. 145-5-1 du Code de commerce suppose de vérifier qu'il existe une cause objective et légitime de précarité affectant l'immeuble ou le local, et donc indépendante de la seule volonté des parties de se soustraire au statut des baux commerciaux.
🔹Baux commerciaux : conséquences de l‘expiration du bail dérogatoire
La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut né du maintien en possession du locataire à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du Code de commerce, n'est pas soumise à la prescription.
🔹Baux commerciaux : obligation de paiement des loyers et des charges
Le preneur, lorsqu'il conserve la jouissance des lieux, ne peut pas suspendre le paiement des loyers en se prévalant de l'inexécution des travaux incombant au bailleur, sauf à ce que les lieux ne puissent plus être utilisés conformément à leur destination contractuelle.
🔹Contrat de vente : promesse synallagmatique de vente
Dans le cadre d’une promesse de vente en deux phases d’un terrain, conclue entre un EPIC et une société, sous réserve que soit remplie la condition suspensive de droit commun, dans laquelle il a été convenu une indemnité d'immobilisation de 90 000 euro pour la première phase et de 50 000 euro pour la seconde, restant acquises au promettant à titre d'indemnité forfaitaire en cas de non-réalisation de la vente par le bénéficiaire après réalisation de toutes les conditions suspensives, la société acquéreuse et bénéficiaire de la promesse ne peut se prévaloir, pour ne pas régler les indemnités contractuellement prévues, de la non-réalisation d’une condition particulière, qui, non seulement ne peut être qualifiée de suspensive - car elle n'est enfermée dans aucun délai et qu'aucune sanction n'est attachée à sa non-réalisation -, mais en outre a été stipulée à son seul profit, de sorte que son exécution lui incombant personnellement, elle ne peut utilement invoquer sa non-réalisation, sauf à faire valoir de sa propre turpitude.
🔹Contrat de vente : clause de réserve de propriété
La circonstance que la propriété d'un bien a été retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente, qui suspend l'effet translatif de la convention jusqu'à la complète exécution de l'obligation qui en constitue la contrepartie, n'est pas de nature à en interdire la confiscation.
🔹Redressement judiciaire : élaboration du projet de plan
Le projet de plan doit être rejeté si le bénéfice dégagé par la société n'est pas susceptible de lui permettre d'en respecter les échéances au-delà des deux premières années comportant des annuités réduites et qu'il apparaît que son redressement est impossible.
🔹Redressement judiciaire : résolution du plan
Le plan de redressement doit être résolu et la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société débitrice, qui, en pleine connaissance de cause, n'a pas respecté les obligations du plan en versant d’importantes commissions à son gérant, au lieu de régler le second dividende et de provisionner le troisième, et qui se trouve en état de cessation des paiements.
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Juriste senior droit des affaires
10 moisA noter tout particulièrement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux sur la question très sensible en ce moment des prix de cession, qui apporte un très intéressant éclairage sur la détermination d'un prix abusivement bas, en l'absence d'indicateurs officiels disponibles