Le contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation

Il s’agit d’un contrat de travail spécifique prévoyant une partie formation. Il a pour objet de permettre d'acquérir une qualification et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. 

Il est régi par le Chapitre V : Contrats de professionnalisation (Articles L6325-1 à L6325-25) du Code du Travail.


I - Le contrat de professionnalisation

Ce contrat est ouvert :

1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;

2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;

3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1* ;

Le contrat de professionnalisation :

  • associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
  • peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l'accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret.
  • est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.

Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3. Il peut être renouvelé une fois si :

1° Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;

2° Le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification visée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l'organisme de formation.

Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'autorité administrative.

Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l'employeur par le titulaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.

Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.


II - L'employeur

L'employeur : 

  • s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
  • désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. 

Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance.

Le montant de cette rémunération peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.


III - Le salarié bénéficiaire du contrat de professionnel

Le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à un pourcentage déterminé par décret de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18

Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.


IV - L'action de professionnalisation

L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à trente-six mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.

La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige.

Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé.

La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.

Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même.

Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.

Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.

A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle.


V - Travailler et se former à l'étranger pendant son contrat de professionnalisation


I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L. 6325-13 ne s'applique pas.


II.-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

1° A la santé et à la sécurité au travail ;

2° A la rémunération ;

3° A la durée du travail ;

4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.


III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.

_____________________

* L. 5134-19-1 : contrat unique d'insertion

Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire

Plus d’articles de Elsie FANTINO

  • Mode d'emploi du Numéro de sécurité sociale

    Mode d'emploi du Numéro de sécurité sociale

    Qu'est ce que le NIR ? Le numéro de sécurité sociale, aussi appelé NIR (numéro d'inscription au répertoire des…

  • Le médiateur de la consommation

    Le médiateur de la consommation

    L’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 et le décret du n°2015-1382 du 30 octobre 2015 ont mis en place un régime de…

    3 commentaires
  • L'Europass, Quesaco ?

    L'Europass, Quesaco ?

    L'Europass, initié par une recommandation du Conseil de l'Europe, s’inscrit dans une logique d’harmonisation…

  • L'écosystème du compte personnel d'activité

    L'écosystème du compte personnel d'activité

    Le compte personnel d'activité (CPA) est un compte ouvert pour chaque personne. Il contribue au droit à la…

  • Les référentiels européens de compétences

    Les référentiels européens de compétences

    L’Union européenne développe des référentiels de compétences : le « cadre européen de compétences clés », et « DigComp…

    2 commentaires
  • France Compétences dans l'écosystème de la formation professionnelle

    France Compétences dans l'écosystème de la formation professionnelle

    Créée en 2019, par la loi « Avenir professionnel », France compétences est l’autorité nationale de financement et de…

  • Les dispositifs pour financer une formation

    Les dispositifs pour financer une formation

    Selon votre situation et votre âge, il existe plusieurs solutions de financement de votre projet de formation…

    4 commentaires
  • Le bilan de compétences

    Le bilan de compétences

    Nous allons analyser d'un point de vue juridique ce qu'est un bilan de compétences, à partir du Code du Travail…

    6 commentaires
  • Le RGPD pour les (très) petites entreprises

    Le RGPD pour les (très) petites entreprises

    L’objectif du RGPD (Règlement Européen de Protection des Données personnelles) est de protéger les données personnelles…

  • Séismes à Cram-Chaban - La Laigne - Saint-Hilaire-la-Palud

    Séismes à Cram-Chaban - La Laigne - Saint-Hilaire-la-Palud

    Disclaimer : je ne suis pas une professionnelle de la sismologie, pas plus que qu'experte en bâtiment. Il s'agit juste…

    15 commentaires

Autres pages consultées

Explorer les sujets