Le devoir de diligence de l’employeur lors de la notification d’un licenciement pour faute grave

Le devoir de diligence de l’employeur lors de la notification d’un licenciement pour faute grave

Le devoir de diligence de l’employeur lors de la notification d’un licenciement pour faute grave

Selon l'article L 1332-4 du Code du travail, l'employeur a deux mois à compter de la prise de connaissance de la faute commise par l'employé pour déclencher la procédure disciplinaire.

Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable et avoir conduit ledit entretien, l'employeur a l'obligation de notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, le motif de licenciement devant être mentionné précisément.

Rappelons que la Cour de cassation a rappelé que la lettre de licenciement adressée à un tiers et non au salarié directement, ne peut être considérée en comme telle (Cass, ch. Soc, 30 novembre 1994).

En l'espèce, le salarié ayant commis une faute grave avait indiqué à la direction de l'entreprise son changement d'adresse à toute fin de notification. La nouvelle adresse indiquée était celle de son avocat. L'employeur s'est vu retourné la lettre de licenciement contenant la mention « non réclamée ». La lettre de licenciement ayant été envoyé à son domicile, le salarié n'avait donc pas été informé de son licenciement. Devant la juridiction prud'homale, ce dernier contestait donc son licenciement en arguant qu'il était sans cause réelle et sérieuse. Il indiquait notamment que la mention « non réclamée » n'était pas de nature à établir le respect par l'employeur de son obligation de délivrer, par quelque moyen que ce soit, les causes du licenciement.

Dans son arrêt du 22 février 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui « qui a relevé que l'employeur n'établissait pas que la lettre de licenciement ait été portée à la connaissance du salarié et qui a retenu que la rupture du contrat de travail résultait de la seule remise à l'intéressé des documents de fin de contrat, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ». n


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