Une transaction est-elle possible après un licenciement notifié au salarié par lettre remise en mains propres contre décharge?

Non ! Vient de confirmer la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la Chambre Sociale en date du 10 Octobre 2018 (N°17-10.066).

En effet, si par principe, la jurisprudence admet que la notification d'un licenciement, qui doit normalement être effectuée par LRAR, puisse également intervenir par lettre remise en main propre contre décharge; en revanche, si l’employeur entend recourir ultérieurement à une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture, il devra nécessairement avoir notifié le licenciement en suivant la formalité du recommandé avec accusé de réception.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation maintient sa position : « la transaction avait été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dont il résultait qu’elle était nulle ».

La Cour de cassation s’en remet donc à nouveau au formalisme de l’article L. 1232-6 du Code du travail, qui revêt un caractère impératif pour la conclusion d’une transaction. Ainsi, sous peine d’annulation de l’accord conclu par les parties :

- la transaction doit avoir été conclue postérieurement à la notification du licenciement ;

- la notification du licenciement doit obligatoirement avoir été réalisée par LRAR. Ce formalisme s’impose aussi bien à l’employeur qu’au juge qui ne peut valider une transaction conclue après un licenciement notifié par lettre remise en main propre, quand bien même le salarié aurait signé un récépissé ou une décharge.

De sorte qu'il est particulièrement recommandé aux employeurs de notifier systématiquement les licenciements par LRAR.


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