Le mot de Daniel Turp - 23 avril 2018

Le mot de Daniel Turp - 23 avril 2018

Publié le 23 avril 2018

Une décision imminente de l’ARC sur le statut d’organisme de bienfaisance de l’IRAI et un jugement « historique » sur la Loi sur les droits fondamentaux du Québec

Au terme d’une audition tenue le jeudi 19 avril 2018 à Québec devant le juge Yvan Roy de la Cour fédérale du Canada, l’Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et des indépendances nationales (IRAI) a attendu qu’une décision de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur sa demande de reconnaissance d’organisme de bienfaisance soit rendue, au plus tard le 4 mai 2018.

Presque deux ans s’étant écoulés depuis le dépôt initial de la demande le 9 juin 2016 et du fait de ce délai injustifiable, l’IRAI a argué, par la voix de son avocate Jessica Gaumond, que les principes de justice naturelle et d’équité procédurale ainsi que les normes de services avaient été violés par l’ARC et ses fonctionnaires.

Dans sa demande de contrôle judiciaire, l’IRAI considère également que les préposés de l’ARC ont négligé d’agir en toute impartialité et n’ont pas respecté les exigences en matière d’indépendance institutionnelle. L’IRAI souligne que l’ARC reconnaît depuis longtemps l’admissibilité d’instituts de recherche comme organismes de bienfaisance sous le critère de la promotion de l’éducation, comme L’Idée fédérale, un organisme pratiquement identique à l’IRAI.

Comme je l’affirmerai dans un communiqué qui sera diffusé ce matin, l’IRAI a le droit de recevoir le même traitement équitable sans préjugés et d’être évalué selon les mêmes critères et directives que ses précurseurs, notamment de L’Idée fédérale et le Réseau québécois de réflexion sur le fédéralisme. Dans l’attente de la décision de l’ARC, l’IRAI réserve par ailleurs tous ses recours dans l’hypothèse où celle-ci refuserait notre enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

****

Le jugement Dallaire sur la Loi sur les droits fondamentaux du Québec

Comme l’a qualifié Maxime Laporte, qui, en sa qualité d’avocat, est intervenu au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal dans l’affaire Henderson c. Procureur général du Québec, le jugement de la juge Claude Dallaire de la Cour supérieure du Québec est historique puisque qu’il confirme le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d’assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et culturel, tel qu’affirmé dans la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (Loi sur les droits fondamentaux du Québec).

Je me réjouis de ce jugement, dont le dispositif déclare, « par souci de précision », « que les articles 1, 2, 3, 4, 5, et 13 de la Loi sur les droits fondamentaux du Québec […] respectent laConstitution ainsi que la Charte des droits et libertés » (§ 603). Je me permets de vous rappeler le contenu des six (6) articles de cette loi que la juge Dallaire caractérise comme « loi fondamentale » (§ 550), et notamment l’article 4 qui rendrait applicable la règle du 50 % + 1 dans le cadre d’un futur référendum d’autodétermination :

1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.

2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec.

3. Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec.

Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n’a d’effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.

4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un.

5. L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire.

Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1).

La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.

13. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.

Le requérant Henderson n’a pas indiqué s’il allait porter ce jugement en appel, ce que le procureur général du Canada semble avoir renoncé à faire quant à lui, comme l’a annoncé le Bureau du Conseil privé. Je compte procéder à une analyse approfondie de ce jugement et publier une note de recherche. Je vous invite par ailleurs à lire l’éditorial que Le Devoir a consacré au jugement et que son éditorialiste Robert Dutrisac a publié le 19 avril 2018 sous le titre « Une victoire pour le peuple québécois et qu’il conclut ainsi : « Ne boudons pas notre plaisir : c’est une victoire pour les Québécois, quelle que soit leur allégeance politique, et même celle d’une certaine conception d’un fédéralisme respectueux des droits de la nation québécoise ».

****

Je vous salue de Chicago... où j’y serai pour les trois prochains jours à apprécier une grande ville d’art et d’architecture !

Identifiez-vous pour afficher ou ajouter un commentaire

Autres pages consultées

Explorer les sujets