Les conditions d'introduction d'une requête aux fins d'Injonction de Payer en droit OHADA.
Face à un débiteur indélicat, plusieurs procédures s'ouvrent au créancier à l'effet de recouvrer sa créance. L'une d'elle et la plus rapide est l'Injonction de payer. L'Injonction de payer est une procédure par laquelle un créancier peut obtenir une décision de justice (Ordonnance) condamnant son débiteur au paiement de sa créance puis procéder à l'exécution forcée de ladite décision. Son aboutissement suppose l'observation par le créancier de certaines conditions prévues par l'Acte Uniforme OHADA.
L'article 1 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : "Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer". Toujours dans la même veine, l'Article 2 du texte suscité énonce que : "La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : 1° la créance a une cause contractuelle ; 2° l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante".
Il transpire à la lecture combinée de ces dispositions légales que, le législateur OHADA fixe les conditions limitatives et impératives dans lesquelles, à l’initiative du créancier, doit s’exercer la procédure d’injonction de payer ; il en résulte que seule l’existence de celles-ci détermine l’opportunité et la recevabilité de ladite procédure.
A- Certitude d’une créance
1- Existence d’une créance certaine
Une créance certaine est celle dont l’existence ne souffre d’aucune contestation, dont l’existence est incontestable et actuelle ou encore qui est indubitable (CA Centre, n° 339/Civ., 16-5-2003 : La CITIMA c./ Sieur F. P., Ohadata J-04-203).
Le caractère certain d’une créance résulte :
2- Preuve du caractère certain de la créance
-Par une reconnaissance de dettes : L’opposition formée contre une injonction de payer au motif que la créance n’est pas certaine est non fondée lorsque le créancier produit, pour prouver sa créance, une reconnaissance de dette, une sommation de payer avec interpellation et une proposition du débiteur de se libérer de ses obligations de façon échelonnée (TPI Yaoundé, n° 300/C, 20-1-2000 : N. H. c./ T. J.-C., Ohadata J-04-441).
-Par l’absence de preuve du paiement : Une créance dont le recouvrement est poursuivi doit être considérée comme certaine, dès lors que le débiteur qui n’apporte aucune preuve de ce qu’il s’est libéré de sa dette, en conteste seulement le mode de calcul et d’établissement des factures, sans s’expliquer sur les règlements partiels déjà effectués (CCJA, n° 21, 17-6-2004 : SDV-CÔTE D’IVOIRE c./ Sté RIAL TRADING, Le Juris-Ohada, n° 3/2004, juillet octobre 2004, p. 11, note BROU Kouakou Mathurin ; Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 130 ; Ohadata J-04-382).
B- La liquidité d’une créance
1- Existence de la liquidité d’une créance
Une créance est liquide :
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2- Preuve de la liquidité de la créance
-Non contestation du montant bancaire
-La preuve de l'établissement d’un paiement partiel
Selon l’article 1315 du Code civil applicable au Cameroun, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », il convient de recalculer le montant de la créance en tenant compte des remboursement déjà effectués par le débiteur dans la condamnation à intervenir.
C- Exigibilité d’une créance
Une créance est exigible lorsque :
Il s'agit des conditions impératives dont le non-respect par le créancier entraîne purement et simplement le rejet de sa requête aux fins d'injonction de payer.
Procédures simplifiées de recouvrement
Injonction de payer
Conditions
MBOMBOCK Thomas TANG