Les polygones, nouvelle pierre angulaire de la nomenclature de l’artificialisation des sols et de l’occupation effective des surfaces terrestres

Les polygones, nouvelle pierre angulaire de la nomenclature de l’artificialisation des sols et de l’occupation effective des surfaces terrestres

Par un décret du 29 avril dernier, la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme est adoptée [Décret no 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme].

Il est clair que l’impact de ces dispositions – la création d’un article R.101-1-1 du Code de l’urbanisme – est considérable, puisque sont concernés l’ensemble des PLU et PLUI de France et de Navarre qui devront se mettre en conformité avec celles-ci. C’est aussi l’une des dispositions phares de la loi du 22 août 2021 de lutte contre le dérèglement climatique avec l’article L.101-2-1 du Code de l’urbanisme qui trouve sa traduction concrète dans les documents de planification, outil qui constitue l’alpha et l’oméga de tout promoteur et aménageur privé comme public.

Concrètement, les « surfaces terrestres » seront classées en deux grandes catégories : les surfaces artificialisées comprenant cinq sous-catégories ; les surfaces non artificialisées avec trois sous-catégories. Leur lecture va très certainement donner lieu à des interprétations qui pourraient ne pas converger, le diable étant dans le détail. D’autant que le classement des surfaces terrestres est « effectué selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme ». En clair, et compte tenu des enjeux attachés au classement de ces surfaces, le travail pourrait se faire à la loupe, à moins qu’il ne soit favorisé par la notion « d’occupation effective ». Le solde entre les surfaces artificialisées et désartificialisées sera établi à l’appui de la nomenclature jointe en annexe du décret. Quid de la différence entre surfaces non artificialisées et désartificialisée ?

Mais, pour aller au bout de l’exercice, donc du classement des surfaces terrestres, il nous faudra attendre un arrêté permettant de faire toute la lumière sur le fait que « l’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence …».

Si le décret est en vigueur, ses dispositions ne s’appliquent pas dans la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la loi du 22 août 2021, donc rendez-vous en 2031. Délai qui sera sans doute très utile pour mettre en place la couverture du territoire par des polygones et anticiper les potentielles difficultés susceptibles de voir le jour à l’échelle de tous les documents de planification.

L’indispensable lutte contre l’extension des sols artificialisés entraîne le droit de la planification dans une nouvelle dimension empreinte de géométrie. Nous avons dix ans pour la maîtriser !

THIERRY DESCHAMPS

INGENIEUR AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2 ans

Quid des communes en RNU ?

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