L’incompétence du juge judiciaire pour ordonner le démantèlement d’éoliennes ou faire interdire leur implantation se précise.
Dans un arrêt rendu tout récemment le 8 novembre 2016, la Cour d’appel d’Angers a débouté des requérants qui entendaient faire interdire l’implantation, à venir, d’un parc éolien sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Outre qu’elle a considéré que les troubles de voisinage allégués n’étaient qu’hypothétiques puisque le parc éolien n’était pas encore construit, la Cour d’appel a réaffirmé le principe de l’incompétence du juge judiciaire pour faire interdire l’implantation d’un parc éolien aux motifs que :
« l’action portée devant le juge judiciaire par les appelants, en ce qu’elle tend à faire obstacle à l’édification d’éoliennes implique une immixtion de ce juge dans l’exercice d’une police administrative spéciale en matière de production énergétique en l’amenant à substituer sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a déjà portée, en accordant des permis de construire, et va porter, en accordant ou non une autorisation d’exploiter, sur les risques et dangers inhérents à de telles installations. » (CA Angers, 8 novembre 2016, n°15-00804)
Cette décision est dans la lignée de plusieurs décisions rendues ces derniers mois par différentes Cours d’appel, dont la Cour d’appel de Montpellier, lesquelles ont systématiquement retenu l’incompétence du juge judiciaire que ce soit pour ordonner le démantèlement d’éoliennes d’ores et déjà érigées ou pour faire interdire l’implantation d’un parc éolien à venir. (CA Montpellier 28 juillet 2015 n°13/06957 ; CA Rennes 7 juin 2016 n°15-08835 ; CA Colmar 17 juin 2016, RG n°15/00504 ; CA Montpellier 8 septembre 2016 n°15/08641).
Ces décisions mettent à mal la décision rendue le 17 juin 2013 par le Tribunal de grande instance de Montpellier et systématiquement utilisée comme fondement à chacune des actions en démolition des éoliennes ou en interdiction de travaux.
Elles ont, en outre, le mérite de la sécurité juridique. Et pour cause, le plus souvent, au soutien de leur action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, les requérants se plaignent de troubles acoustiques et/ou visuels lesquels ont d’ores et déjà été appréciés au stade du projet, dans l’étude d’impact, et par les juridictions administratives dans le cadre des recours très fréquemment initiés à l’encontre des autorisations administratives.
Finalement, on comprend de ces décisions que, sauf à ce qu’il soit démontré une infraction aux autorisations administratives, la compétence du juge judiciaire en matière de troubles anormaux de voisinage causés par l’implantation d’éolienne serait seulement et uniquement limitée à l’octroi de dommages-intérêts.
Reste à savoir maintenant quelle sera la voie retenue par les rédacteurs de la réforme de la responsabilité civile qui envisagent de codifier cette théorie d'origine prétorienne au rang des faits générateurs de responsabilité avec l'introduction, dans le Code civil, d'un nouvel article 1244 alinéa 2 applicable précisément aux activités "autorisées par voie administrative".
Affaire à suivre ....
Head of Talent Acquisition & Employer Branding Europe at Center Parcs
8 ansTrès bien vu maître charmet