Notoriété, réputation, publicité, trois notions bien distinctes pour un notaire.
Le décret numéro 2019-257 du 29 mars dernier, relatif aux officiers publics et ministériels, vient fixer des règles spécifiques relativement à la publicité que les notaires, notamment, ont le droit de faire. Celui-ci est pris en application de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Ce décret est une étape de plus dans la transformation des professions réglementées, dont celle de notaire. Il invite accessoirement à réfléchir à nouveau au statut de ce dernier. Dans la continuité des interrogations formulées à son endroit à l’occasion de l’apparition de règles nouvelles en matière de changement de régime matrimonial (voir nos dernières « veilles »), on peut se demander tout simplement quelle doit être sa place dans la société. Doit-il être un acteur économique comme n’importe quel autre professionnel ? Dans la mesure où il a vocation, notamment, thème d’actualité, à désencombrer la justice en se voyant confier de nouvelles missions très spécifiques, peut-il avoir véritablement un comportement identique à celui de n’importe quel autre professionnel ? En particulier, peut-il faire de la publicité, ce qui lui a été interdit pendant longtemps, ainsi qu’on le sait ?
Quelles que soient les réponses à ces questions de fond, on notera avec intérêt de quelle manière le notaire est dorénavant autorisé à faire de la publicité et ce, en lisant le décret précité dont le texte est assez court, ce dont on se félicitera.
Celui-ci fixe les règles afférentes à la sollicitation personnalisée, ainsi qu’à la proposition de services en ligne. Les règles déontologiques de la profession doivent être respectées, prévoit le décret précité, les principes de dignité, loyauté, confraternité et délicatesse restant de mise, avec exclusion des pratiques comparatives ou du dénigrement.
Le rappel de ces règles est assurément bienvenu et c’est bien là un minimum. Le décret énonce un certain nombre d’autres normes, voire d’interdictions en la matière. Quelle utilisation de ces règles nouvelles sera faite par cette profession notariale en constante évolution ? Quelle application en sera faite par les instances professionnelles, lorsqu’il sera reproché à un notaire d’avoir enfreint les règles en la matière ?
Il est évidemment encore trop tôt pour répondre à ces questions. Une chose est certaine, le libéralisme continue de souffler sur la profession notariale. Lui fait-il perdre ses spécificités ? Il semble qu’il faille à nouveau répondre par l’affirmative.
En revanche, une chose est certaine, à une époque où le nombre de notaires ne cesse de croître, ceci voulu par les actuels gouvernants. S’il n’y a que les notaires installés depuis quelque temps qui sont susceptibles de disposer d’une réputation et d’une notoriété, tous peuvent à présent, en revanche, prétendre à faire de la publicité, mais en respectant ces nouvelles règles.
Jean-Louis LANDES