Plus-value immobilière : une occupation brève n’est pas de nature à faire échec à l’exonération de la résidence principale

La plus-value réalisée lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession est exonérée d’impôt sur le revenu et, par suite, de prélèvements sociaux (150 U-II-1° du CGI).

Sont donc visés les biens qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire, c’est-à-dire l’endroit où le celui-ci habite la majeure partie de l’année.

 Dans les cas litigieux, il appartient au juge administratif d’apprécier les faits in concreto afin de déterminer le caractère habituel et effectif de l’occupation.

 La question s’est posée récemment en ces termes dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris (CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/02/2018, 17PA00527)

 Faits :

 Deux époux ont cédé deux biens immobiliers entre septembre 2011 et mai 2012 et ont demandé pour chacun d’eux l’exonération de l’article 150 U-II-1° du CGI.

 L’administration fiscale a refusé de leur accorder le bénéfice de l’exonération sur la seconde vente au motif que l’habitation à titre de résidence principale n’était pas justifiée en raison d’une période brève inférieure à 8 mois et que celle-ci résultait d’une convenance personnelle.

Devant le TA de Paris, les époux ont fait valoir :

  • un avis de taxe d’habitation mentionnant cette adresse et faisant état d’une imposition en tant que résidence principale ;
  • une lettre de la ville de Paris leur adressant une carte de stationnement au titre de la résidence dans le 9ème arrondissement ;
  • des courriers de leur banque et de leur compagnie d’assurance faisant état de la prise en compte de leur nouvelle adresse à Paris 9ème ;
  • une facture d’avril 2012 correspondant à un relevé de compteur faisant état d’une consommation d’électricité de 1000 kwh.

Demande rejetée par le tribunal qui a confirmé la position de l’administration fiscale.

La CAA de Paris a quant à elle donné raison aux époux en annulant la décision du TA de Paris et en les déchargeant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis.

La Cour a fait valoir que les factures d’électricité relatives à l’appartement sis à Paris 9ème étaient tout à fait conformes à une consommation normale pour un foyer de quatre, sans qu’il soit tenu compte des charges de chauffage elles-mêmes comprises dans les dépenses de la copropriété.

La CAA a donc décidé que les époux avaient leur résidence effective à l’adresse en cause.

  • La seule circonstance que l’occupation de la résidence principale, d’une durée de huit mois et demi, ait été brève, n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150 U-II-1° du CGI ;
  • qu’il en va de même de la circonstance que la cession soit intervenue à la suite de plusieurs opérations immobilières.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036631058

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