Pour aller aux Prud'hommes que choisir : avocat ou défenseur syndical ?
Avocat ou défenseur syndical
Pour le justiciable qui souhaite se faire assister devant le Conseil de Prud’hommes deux options s’offrent à lui : avocat ou organisation syndicale.
Sur le plan financier, la tentation de recourir à l’organisation syndicale est forte, passée le paiement de l’adhésion d’un montant modeste, il n’y aura d’autres frais qu’en cas d’éventuelle victoire.
Sans doute fait-il préciser que ces frais similaires à ceux que pourraient appeler un avocat, au titre de l’honoraire de résultat, sont parfois bien plus importants que ceux pratiqués par la profession d’avocat.
Il n’est donc pas certain que le calcul soit donc, au final, en faveur de l’organisation syndicale.
Sur le plan de la compétence, si l’investissement des défenseurs syndicaux ne peut qu’être salué, en revanche, leur connaissance de la procédure civile est général très faible et les conséquences peuvent être catastrophiques.
J’ai sous les yeux un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes dans un litige opposant un agent d’une caisse de sécurité sociale à son employeur, litige qui relève bien des juridictions prud’homales.
La question portait sur l’interprétation d’un avenant conventionnel qui permet en substance à un agent qui bénéficie d’un temps partiel pour motif parental d’être réintégré à temps plein à sa convenance.
Défendu par une organisation syndicale, l’agent demande « la requalification de son contrat en temps complet ».
Après avoir obtenu gain de cause devant le Conseil de Prud’hommes, la Cour d’appel infirme la décision, et considère que la demande est improprement libellée et que la problématique est en revanche, celle de la conséquence du non-respect par la caisse de son obligation de réintégration.
De manière bienveillante, la Cour d’appel rouvre les débats et invite l’agent à débattre sur cette obligation de non-réintégration.
Autrement dit, une perche est tenue pour que l’agent réclame soit l’exécution de cette obligation soit l’indemnisation du non-respect de cette obligation de faire.
Mais, le défenseur syndical, ne saisit pas l’opportunité et maintien ces demandes initiales….
Résultat à l’arrivée, la Cour retient qu’il s’agit d’une obligation de non faire qui se répare uniquement par l’allocation de dommages et intérêts, mais qu’en l’absence de demande de la part de l’agent elle ne peut que débouter cette dernière…..
Pour celui qui n’est pas familier de la procédure civile et de la procédure prud’homale, il existe un principe de concentration des moyens qui impose à un demandeur de développer l’ensemble des arguments susceptibles de justifier sa réclamation.
Devant les juridictions du travail, le principe est aggravé par celui de l’unicité de l’instance : en substance, le salarié ne pourra pas introduire un nouveau procès, sauf si le fondement du deuxième procès trouvera sa source sur des évènements postérieurs à la première procédure.
Ici, l’agent ne pouvait pas se pourvoir en cassation, car il n’est pas possible de développer devant la Cour de cassation des arguments non développés devant la Cour d’appel.
Il n’est pas non plus possible de réintroduire une procédure devant le Conseil de Prud’hommes pour formuler les demandes que l’organisation syndicale a omis de formuler devant la Cour d’appel.
Bref, c’est fini et de manière définitive….
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8 ansVoilà, comme quoi, l'avocat est averti pour les détails juridico-juridiques.