Précisions sur la collaboration imposée par la loi entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale

Précisions sur la collaboration imposée par la loi entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale

Les éléments obtenus à l’occasion d’une enquête pénale par l’autorité judiciaire font eux aussi partie de l’obligation de transmission d’informations à l’administration fiscale. 

Le 14 avril 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté deux pourvois au motif que les éléments recueillis et transmis par un Procureur de la République dans le cadre d’une enquête pénale entraient bien dans le champ d’application de l’obligation de transmission d’informations par l’autorité judiciaire.

On sait en effet que l’article L. 101 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) met à la charge de l’autorité judiciaire une obligation de communication spontanée, auprès de l’administration fiscale, de toute information qu’elle recueille lorsqu’est présumée une fraude commise en matière fiscale, ou une manœuvre quelle qu’elle soit qui aurait eu pour objectif ou pour résultat de compromettre un impôt.

Dans le premier arrêt (422 du 14 avril 2021, n°19-18.616) un Procureur de la République avait transmis à l’administration fiscale des informations qui laissaient supposer qu’un couple était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque établie en Suisse, par l’intermédiaire d’une société. L’administration fiscale avait donc déposé plainte contre eux le 17 décembre 2010 du chef de fraude fiscale. Les faits du second arrêt (424 du 14 avril 2021, n°19-23.230) étaient similaires, sachant qu’il s’agissait ici de plusieurs comptes ouverts par leur titulaire soit à son nom ou au nom d’une société de droit panaméen. Le titulaire du compte avait alors été mis en examen puis renvoyé devant un tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale par minoration des déclarations d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Les moyens des pourvois des deux affaires portaient sur l’irrégularité de la communication des informations par les Procureurs de la République à l’administration fiscale, qu’ils considéraient frauduleuse. Dans le premier des arrêts commentés, ces informations avaient été obtenues dans le cadre d’une enquête préliminaire tandis que dans le second, elles l’ont été au cours d’une commission rogatoire internationale.

Ainsi, dans ces deux décisions, la Haute Juridiction énonce qu'est régulière la transmission par le Procureur de la République à l'administration fiscale :

- d'éléments recueillis dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il avait ouverte à la suite de la demande d'entraide internationale émanant des autorités helvétiques ;

- des pièces obtenues à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, dans des conditions qui n'ont pas ultérieurement été déclarées irrégulières par un juge et dont elle a elle-même examiné la régularité.

La Cour de Cassation affirme donc qu’il ne résulte pas de l'énumération des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre de telles informations que le législateur ait souhaité exclure du champ d'application de ce texte les éléments recueillis et transmis par un Procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale. Elle procède donc à une interprétation téléologique du texte et constate qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi du 4 avril 1926 portant création de nouvelles ressources fiscales, dont les dispositions de l'article L. 101 du LPF sont issues, que l'objectif du législateur était de permettre à l'administration fiscale d'être informée, autant que possible, de présomptions de dissimulations ou d'évasions fiscales, quelle que fût la procédure en cause.

Coécrit par Yoni WEIZMAN et Jeanne CHAUVELLIER

Liens des décisions commentées :

Arrêt n°424 du 14 avril 2021 (19-23.230) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2021:CO00424 | Cour de cassation

Arrêt n°422 du 14 avril 2021 (19-18.616) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2021:CO00422 | Cour de cassation

 

Très bien ce genre de post bravi

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