Prorogation provisoire d’une SAS par son président
Co-auteurs: Barbara BRAU et Ghislaine BETTON/ Droit des sociétés
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Les associés doivent être consultés à cet effet, un an au moins avant la date d'expiration de la société. Auparavant, si la prorogation de la durée de la société était décidée après le terme prévu dans les statuts, elle était inefficace et la société était dissoute de plein droit.
Depuis le 21 juillet 2019, la loi comporte une solution de rattrapage qui permet aux associés de saisir sur requête le président du tribunal, dans l’année qui suit la date d’expiration de la société, pour constater l’intention des associés de proroger la société, autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer.
Le comité juridique de l’ANSA vient de se prononcer sur la possibilité, dans les SAS, de prévoir statutairement, que son président, puisse, avant l’expiration de la société, la proroger provisoirement jusqu’à la prochaine assemblée générale qui se tiendra après le terme de la société.
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En effet, le comité juridique de l’ANSA, dans son avis en date du 7 décembre 2022, n° 22-046, estime que les statuts d’une SAS peuvent déterminer librement les conditions dans lesquelles les décisions sont prises, à l’exception de celles listées par la loi (c. com. art. L. 227-9), dont la prorogation ne fait pas partie
En conséquence, les statuts d’une SAS peuvent prévoir que le président puisse proroger la société. Toutefois, dans ce cas, cette décision ne peut être prise que pour une certaine période, qui doit être mentionnée dans la clause.
L’équipe du cabinet Pivoine Avocats vous accompagne lors de la rédaction de vos statuts et se tient à votre disposition pour les sécuriser.