Que reste-t-il de la notion de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique?
Bien que réputée emporter rupture d'un commun accord du contrat de travail, l'acceptation par le salarié d'un congé de mobilité ne fait pas obstacle à la contestation par l'intéressé du motif économique de la rupture (Cour de cassation, chambre sociale, 12 novembre 2015, numéro 14–15 430).
Il ressort de l'article L 1233–77 du code du travail, figurant au sein d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée «accompagnement social et territorial des procédures de licenciement », que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
De la combinaison de ces textes avec les articles L 1233–3 et L 1233–80 du même code il résulte, selon la Cour suprême, que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.
La Cour de cassation reprend ici la solution déjà retenue pour d'autres ruptures réputées intervenir d'un commun accord mais qui ouvrent droit à des dommages et intérêts pour le salarié en cas d'absence de cause économique justifiée , comme la convention de reclassement personnalisé (Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2008, numéro 07–41 964), le contrat de transition professionnelle (Cour de cassation, chambre sociale, 12 mars 2014, numéro 12–22 901) ou encore le contrat de sécurisation professionnelle (Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2015, numéro 13–26 941).
Une nouvelle manifestation de l'attractivité du licenciement pour motif économique à l'égard de ruptures qui ne peuvent en réalité être dissociées du contexte économique dans lequel elles interviennent. (www.armonirh.fr)