Retards / rattrapages de loyers - Comment imputer les montants versés par le locataire ?
Cet article est avant tout destiné à apporter un éclairage global sur la thématique choisie, et à pousser locataires et bailleurs à se poser les bonnes questions respectivement à consulter un avocat en cas d'incertitude.
Introduction
Lorsqu'un locataire est en retard dans le paiement du loyer ou des frais accessoires, se pose la question de l'imputation des montants payés.
Un exemple valant mille mot, prenons l'hypothèse suivante:
La question que doit se poser le bailleur est "faut-il attribuer le versement du 18 février 2023 au loyer dû pour le mois de janvier ou pour celui de février ?"
Cette problématique est loin d'être banale, puisque si le bailleur choisit d'imputer le virement du 16 février 2023 au loyer de janvier, alors le locataire aura rattrapé son retard et le bail ne pourra pas être résilié sur la base de l'avis comminatoire reçu le 25 janvier 2023.
Le bailleur sera alors obligé d'adresser au locataire un nouvel avis comminatoire lui impartissant un délai de 30 jours pour rattraper son retard de loyer (cette fois pour le mois de février).
A l'inverse, si le bailleur choisit d'imputer le virement du 16 février 2023 au loyer de février, le locataire ne sera pas en retard s'agissant du loyer de février, mais n'aura pas acquitté le montant dû pour le mois de janvier 2023 dans le délai imparti, ce qui permettra alors au bailleur de résilier le contrat de bail.
Ainsi, pour un même complexe de faits, le sort du contrat de bail dépendra d'une simple question comptable.
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Qu'en est-il du droit ?
Selon les règles générales du droit des obligations, le locataire qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter lors du paiement.
A défaut d'indication par locataire, le bailleur peut alors choisir la dette à laquelle il entend imputer le paiement reçu, en quittançant la réception du paiement. En cas de désaccord du locataire, celui-ci doit s'opposer immédiatement au choix du bailleur.
A défaut de déclaration valable du locataire, ou si le bailleur n'indique pas - dans la quittance - le loyer sur lequel il entend imputer le paiement reçu, celui-ci viendra éteindre, dans l'ordre:
Et donc, dans notre affaire ?
Dans notre cas, si le locataire n'indique pas la dette qu'il entend éteindre avec son paiement du 16 février 2023, et à défaut de communication du bailleur à réception du paiement, le locataire aura par conséquent dûment payé son loyer de janvier 2023, mais sera alors en retard dans le paiement de son loyer de février, ce qui forcera le bailleur à notifier un nouvel avis comminatoire.
Inutile de préciser que, dans un tel cas, toute résiliation qui serait notifiée au locataire sans être précédée d'un nouvel avis comminatoire le mettant en demeure d'acquitter le loyer de février serait nulle.
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