SALARIE EN MISSION PRIS EN OTAGE: le FGTI peut-il réduire son indemnisation en raison d'une indemnisation spontanée déjà versée par son employeur ?
En l'espèce, dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, un salarié en mission pour son employeur, Mr X...est victime, au Niger, d'un enlèvement et d'une séquestration perpétrés par un groupe terroriste.
A sa libération, le 29 octobre 2013 son employeur, la Société Sogea lui verse une somme de 200 000 €.
Après lui avoir versé une première provision de 50 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices subis en tant qu'otage, le FGTI lui a annoncé le règlement d'une provision complémentaire de 500 000 €, dont serait toutefois déduite la somme de 200 000 € versés par son employeur.
Mr X... a contesté cette décision et a assigné le F.G.T.I.
La Cour d'Appel de Paris pour infirmer le jugement en ce qu'il dit que "la somme de 200 000 € versée par la Société Sogea à Mr X... n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation due par le FGTI. L'arrêt retient que dans deux lettres adressées respectivement à Mr X...et au FGTI, la Société Sogea indiquait que, par un geste spontané elle avait accordée à son salarié, en sus de ses salaires et indemnités d'expatriation, cette somme "en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille" et que le FGTI est fondé à soutenir "qu'elle a été versée par l'employeur en réparation du dommage subi par Mr X... du fait de sa rétention par un groupe terroriste pendant 1 139 jours, rétention survenue dans le cadre de son emploi salarié".
Par un arrêt du 7 mars 2019, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (n°17-27139) va casser l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 6 juillet 2017 pour défaut de base légale.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle en préambule que "l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le FGTI pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice".
La Cour d'Appel de Paris n'a pas précisé "à quel titre la Société Sogea, dont l'intention libérale était alléguée se trouvait tenue de verser la somme litigieuse à son salarié" par conséquent, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale.
Par Isabelle BRIENT, Docteur en droit, Avocate, titulaire d'un D.I.U en "Droit de la Responsabilité Médicale et Droit des Malades" et d'un D.U en "Réparation Juridique du Dommage Corporel".
Responsable développement et relation courtage pour les apporteurs de proximité / Sales Manager chez AIG
5 ansMarc d'Amécourt maxime vroman